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17/09/2002 | FRANCE | N°99-16507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 99-16507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'utilisation du phénol (la société SUP), exploitante d'une installation classée, a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ;

que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas déféré à une mise en demeure de reme

ttre le site en l'état, le préfet lui a ordonné le 8 septembre 1995, par application du troisi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'utilisation du phénol (la société SUP), exploitante d'une installation classée, a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ;

que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas déféré à une mise en demeure de remettre le site en l'état, le préfet lui a ordonné le 8 septembre 1995, par application du troisième texte susvisé, de consigner une somme répondant des travaux à réaliser ; que le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas été déclarée à la procédure collective, cette créance du Trésor était éteinte ;

Attendu que pour déclarer éteinte la créance du Trésor et accueillir la demande de restitution de la somme consignée présentée par le liquidateur de la société SUP, la cour d'appel a retenu que l'activité de celle-ci était nécessairement arrêtée le jour de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance du Trésor était née de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16507
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créancier de la procédure - Installation classée - Trésor public - Arrêté préfectoral de consignation - Arrêté postérieur au jugement d'ouverture .

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Loi du 19 juillet 1976 - Arrêt définitif de l'exploitation - Obligation de remise en état du site - Redressement judiciaire de l'exploitant - Portée

Viole les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 la cour d'appel qui, pour déclarer éteinte la créance du Trésor sur une société placée en liquidation judiciaire, ancienne exploitante d'une installation classée qui n'avait pas remis en état le site lors de sa cessation d'activité, et pour accueillir la demande de restitution de la somme consignée présentée par le liquidateur, a retenu que l'activité de la société était nécessairement arrêtée le jour de la liquidation judiciaire, alors que la créance du Trésor était née de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieure au jugement d'ouverture.


Références :

Code de commerce L621-32, L621-43
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40, art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°99-16507, Bull. civ. 2002 IV N° 125 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 125 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16507
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