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17/09/2002 | FRANCE | N°01-87536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-87536


REJET du pourvoi formé par X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour tromperie et mise en vente de denrées falsifiées, l'a condamné à 50 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 à L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité, défaut de mot

ifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X....

REJET du pourvoi formé par X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour tromperie et mise en vente de denrées falsifiées, l'a condamné à 50 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 à L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable de tromperie sur la qualité d'une marchandise et de détention et de vente de produits falsifiés et, en répression, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ;

" aux motifs qu'il est constant que la SARL Frigovins était bien le responsable de la première mise sur le marché national du moût concentré rectifié acheté directement à la société espagnole ; qu'en cette seule qualité, elle se devait, par son responsable légal, Edmond X..., de vérifier si le produit acheté était conforme aux normes en vigueur ; qu'elle était tenue de procéder elle-même aux vérifications nécessaires sans pouvoir exciper de la responsabilité d'un tiers, en l'espèce son vendeur ; qu'elle devait procéder aux vérifications nécessaires par tous moyens mis à sa disposition y compris non obligatoires, sachant que la seule méthode efficace de détention était l'analyse RMN déjà en vigueur au moment des faits ; qu'il est avéré que l'analyse que le prévenu a faite (sic) pratiquer était insuffisante à établir la présence ou non de sucre de betterave dans les moûts importés d'Espagne alors qu'il lui incombait de mettre en oeuvre tous moyens nécessaires à la vérification de la qualité du produit qu'il était le premier à mettre sur le marché ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience de la Cour que bien avant la publication de la circulaire du 12 juillet 1996 dont se prévaut le prévenu pour démontrer son ignorance du risque de fraude, par divers avertissements verbaux depuis les années 1991 auprès des sociétés importatrices locales en vins et spiritueux, l'administration des Fraudes avait attiré l'attention des professionnels sur le risque de fraude des produits en provenance de l'Espagne ; que le prévenu ne peut donc arguer de sa qualité de professionnel de bonne foi ; qu'ainsi, en ayant importé d'Espagne, le 31 août 1995, un lot de moût concentré rectifié élaboré pour partie avec du sucre de betterave et en ayant revendu ce lot le 5 septembre 1995, Edmond X... a commis l'infraction de détention et de vente de produit falsifié qui lui est reprochée, délit prévu et réprimé par les articles L. 213-3 et L. 213-4 du Code de la consommation ; qu'en tant que responsable de la première mise sur le marché du produit, le prévenu aurait dû s'assurer de la conformité de celui-ci et qu'en s'abstenant de cette démarche il a engagé sa responsabilité pénale et commis le délit de tromperie prévu et puni par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; qu'ainsi, la culpabilité du prévenu est établie et qu'il convient d'infirmer le jugement déféré (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

" alors, d'une part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en sanctionnant Edmond X... pour s'être abstenu, étant importateur, d'effectuer les contrôles qui lui auraient permis de s'assurer de la conformité du moût concentré rectifié à la réglementation interdisant l'utilisation de sucre de betterave, tout en constatant que l'analyse par résonance magnétique nucléaire n'avait aucun caractère obligatoire et qu'Edmond X... avait fait procéder à un contrôle de la marchandise qui n'avait révélé aucune anomalie, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

" et alors, d'autre part, que le délit de vente de produits falsifiés suppose la connaissance de cette falsification, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'Edmond X... avait fait procéder à l'analyse de la marchandise avant sa mise en vente, laquelle n'avait révélé aucune anomalie, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 213-3 du Code de la consommation " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edmond X..., dirigeant de la société Frigovins, a acheté auprès d'une société espagnole un lot de moût concentré rectifié ; que le contrôle de la marchandise, revendue à une exploitation viticole française, a établi qu'elle contenait du sucre de betterave, en méconnaissance de la réglementation communautaire ; qu'Edmond X... a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ; que les premiers juges l'ont relaxé aux motifs qu'il a procédé à une analyse du moût concentré rectifié, dont la composition irrégulière ne pouvait être établie qu'après analyse du produit par résonance magnétique nucléaire, méthode alors facultative ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des délits poursuivis, les juges d'appel retiennent que le prévenu, qui avait été alerté sur les risques de fraude concernant le moût concentré rectifié en provenance d'Espagne, était tenu de procéder aux vérifications nécessaires par tous moyens mis à sa disposition, même non obligatoires ; qu'ils ajoutent que la vérification qu'Edmond X... a fait effectuer avant de revendre le produit était insuffisante et que la seule méthode utile de contrôle en vigueur au moment des faits était l'analyse par résonance magnétique nucléaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés au prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87536
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Elément matériel - Méthodes de contrôle de conformité - Réglementation communautaire.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Mise en vente de produits corrompus, falsifiés ou toxiques - Eléments constitutifs - Elément matériel - Méthodes de contrôle de conformité - Réglementation communautaire

La mise en vente, sur le territoire national, d'un produit non conforme à la réglementation communautaire caractérise l'élément matériel des délits de tromperies et de mise en vente de denrées falsifiées. Il incombe au vendeur de s'assurer, par tous moyens, de la conformité dudit produit aux prescriptions européennes. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, pour retenir les délits précités à charge d'un professionnel ayant revendu en France un lot de moût concentré rectifié acheté en Espagne, énonce que ce dernier, qui n'a pas eu recours à la seule méthode de contrôle utile pour détecter la présence de sucre de betterave, à savoir l'analyse par résonance magnétique nucléaire, a effectué une vérification insuffisante. .


Références :

Code de la consommation L213-1, L213-3, L213-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-87536, Bull. crim. criminel 2002 N° 166 p. 613
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 166 p. 613

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Agostini.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87536
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