REJET du pourvoi formé par X... Floris, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 juin 2001, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble les directives n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 du Conseil, et la directive n° 95/43/CE du 20 juillet 1995 de la Commission :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Floris X..., qui n'est pas titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste mais produit une attestation de réussite, le 20 juin 1992, à l'examen de fin d'études de formation à la profession de " tandprotheticus ", délivrée par un institut néerlandais, a, courant 1995 et 1996, à Salon-de-Provence, Luynes et Marignane, exercé une activité de diagnostic bucco-dentaire, de prise d'empreintes buccales et de pose de prothèses dentaires ;
Que, poursuivi pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, il a soutenu pour sa défense que les actes de soins et de traitement qui lui sont reprochés peuvent être pratiqués dans tous les Etats de la Communauté européenne par les personnes justifiant comme lui de la formation de " tandprothéticus " acquise aux Pays-Bas, dès lors que celle-ci a été ajoutée par la directive 95/43/CE du 20 juillet 1995 à la liste des formations à structure particulière de l'annexe C de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 ;
Que, le premier juge ayant écarté son argumentation, le prévenu a demandé à la cour d'appel de soumettre, à titre préjudiciel, à la Cour de justice des Communautés européennes, la question de la compatibilité des interdictions d'exercice professionnel sur lesquelles repose la poursuite avec le principe de libre établissement, ainsi qu'avec les dispositions des directives européennes précitées ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu, et le déclarer coupable des faits reprochés, la cour d'appel énonce que la reconnaissance, par la Commission des Communautés européennes, de la formation technique donnée aux Pays-Bas aux prothésistes dentaires (" tandprotheticus ") n'autorise pas ses titulaires à procéder en France à des actes de diagnostic, de soins et de traitement qui, relevant de l'art dentaire, ne peuvent être pratiqués que par les titulaires soit d'un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste, soit d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le diplôme dont fait état le demandeur n'est pas compris dans la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticiens de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de l'Union européenne fixée par arrêté en application de l'article L. 356-2.2°, devenu L. 4141-3 du Code de la santé publique, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe de libre établissement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.