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10/09/2002 | FRANCE | N°01-85210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2002, 01-85210


REJET du pourvoi formé par X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2001, qui, pour infractions à la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, l'a condamné à deux amendes de 15 000 francs chacune, trois amendes de 5 000 francs chacune, et 6 amendes de 3 000 francs chacune.

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de contrôles effectués

par les services de l'inspection du Travail sur deux chantiers de désamiantage confié...

REJET du pourvoi formé par X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2001, qui, pour infractions à la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, l'a condamné à deux amendes de 15 000 francs chacune, trois amendes de 5 000 francs chacune, et 6 amendes de 3 000 francs chacune.

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de contrôles effectués par les services de l'inspection du Travail sur deux chantiers de désamiantage confiés à la société Dauphine Isolation, Frédéric X..., gérant de celle-ci, a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 263-2 du Code du travail, pour infractions aux prescriptions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et de l'arrêté du 14 mai 1996 modifié pris pour son application, relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante ;

En cet état ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 23 du décret du 7 février 1996, 2.2° de l'arrêté du 14 mai 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de diverses infractions à la législation spécifique à l'amiante et au désamiantage ;

" aux motifs que les annexes au contrat de travail de M. Y... (avenant du contrat de travail de 1996 en date du 20 août 1998) et à celui de M. Pinto (avenant au contrat de travail du 1er octobre 1997 en date du 1er août 1998) s'analysent en mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité sur les chantiers ; en effet, il apparaît sans aucune équivoque, que MM. Y... et Pinto étaient de simples exécutants et ne disposaient ni de l'autorité ni des moyens nécessaires pour faire respecter sur leurs chantiers respectifs les règles d'hygiène et de sécurité ;

" alors que le chef d'entreprise peut être exonéré de la responsabilité pénale qu'il encourt s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en affirmant que l'annexe au contrat de travail de M. Y... s'analysait en une mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité sur les chantiers et que M. Y... était un simple exécutant ne disposant ni de l'autorité ni des moyens nécessaires pour faire respecter sur son chantier les règles d'hygiène et de sécurité bien que M. Y..., conducteur de travaux cadre, dont le salaire était significativement supérieur à celui d'un simple opérateur, qui avait reçu une formation amiante et une formation sauveteur-secouriste du travail, disposait aux termes mêmes de la délégation de pouvoirs, de l'autorité hiérarchique, de la formation et des moyens nécessaires aux missions déléguées, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que les salariés auxquels le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs ne disposaient ni de l'autorité, ni des moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 du décret du 7 février 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir omis d'établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement de l'amiante précisant le lieu où les travaux étaient effectués (absence de mention du local ventilation de 2 e sous-sol) ;

" aux motifs qu'un simple plan d'ensemble avec partie en grisé ne suffit pas à l'obligation faite par l'article 23 du décret du 7 février 1996 ;

" alors que l'article 23 du décret du 7 février 1996 indique qu'il convient de préciser le lieu où les travaux de désamiantage sont effectués ; qu'en jugeant que cette obligation n'est pas satisfaite par l'indication en grisé sur un plan d'ensemble des travaux annexé au plan de retrait, la cour d'appel a violé l'article 23 du décret du 7 février 1996 et les autres textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'une infraction à l'article 23 du décret du 7 février 1996, la cour d'appel énonce que le plan de retrait établi par lui en application de ce texte n'indiquait pas la totalité des lieux où les travaux devaient être effectués, l'inspecteur du Travail ayant constaté que des salariés étaient occupés au désamiantage dans un local non mentionné sur ce plan ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret du 7 février 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir omis d'ensacher les déchets d'amiante au fur et à mesure de leur production ;

" aux motifs que, s'agissant du chantier de Paris, l'inspecteur du Travail a constaté que les deux ouvriers désamianteurs ont gratté deux heures de suite, faisant tomber des déchets au sol, avant de ramasser lesdits déchets ; qu'en raison de la dangerosité des fibres d'amiante pour l'organisme humain et nonobstant l'humidification, l'ensachement des déchets doit se faire au fur et à mesure de leur production ;

" que s'agissant du chantier de Saint-Laurent-de-Mure, les constatations faites par l'inspecteur du Travail montrent que les dispositions du décret de 1996 n'ont pas été respectées ;

" alors que l'article 7 du décret du 7 février 1996 prévoit que les déchets amiantés doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage et être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés ; qu'en exigeant que les déchets soient ensachés au fur et à mesure de leur production, la cour d'appel a ajouté au texte une exigence que celui-ci ne comporte pas et, en conséquence, violé ledit article 7 du décret du 7 février 1996 " ;

Attendu que, pour retenir à l'encontre du prévenu un manquement aux prescriptions de l'article 7 du décret du 7 février 1996, la cour d'appel énonce que, durant deux heures, les ouvriers ont procédé au désamiantage en laissant s'accumuler les déchets sur le sol ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en méconnaissance du texte précité, les déchets sont restés entreposés sans avoir été conditionnés et traités de manière à éviter l'émission de poussière, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 4.2° de l'arrêté du 14 mai 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir, sur le chantier de Saint-Laurent-de-Mure, omis de permettre à ses salariés de porter une protection respiratoire à adduction d'air comprimé ;

" aux motifs que l'inspecteur du Travail a relevé que la configuration des lieux sur ce chantier n'empêchait pas l'utilisation d'appareil respiratoire à adduction d'air offrant un niveau de protection supérieure dans la mesure où l'air inhalé est pris à l'extérieur ; que le plan de retrait soumis à l'inspection du Travail (p. 8) indiquait que "les opérateurs sont munis d'appareils respiratoires isolant à adduction d'air comprimé reliés à une armoire filtrante elle-même alimentée par un compresseur électrique" ; que ce n'est que du fait de l'absence d'un compresseur et non en raison de la configuration de la zone de travail que les salariés ont dû procéder au retrait de flocage amianté avec un simple masque à ventilation assistée leur offrant, contrairement aux affirmations apportées sur ce point par le prévenu, un moins bon niveau de protection ; que les dispositions de l'article 4.2° de l'arrêté du 4 mai 1996 n'ont donc pas été respectées de sorte que l'infraction reprochée est établie ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, Frédéric X... a fait valoir que le plan de retrait a été respecté, qu'il est précisé, en page 8 du plan de retrait, dans la phase 13 "arrachage", l'utilisation de masque à adduction d'air et d'armoires filtrantes mais qu'à ce moment du chantier les opérateurs étaient dans la phase de nettoyage fin (fiche d'exposition de zone et carnet de chantier), que l'article 14 du plan de retrait autorise la ventilation assistée et que la formulation de l'article 14 n'avait pas appelé de remarque particulière de la part de l'inspection du Travail ; qu'en retenant Frédéric X... dans les liens de la prévention sans répondre au moyen tiré de ce que la technique utilisée correspondait à celle prévue à l'article 14 du plan de retrait et qui n'avait pas appelé de remarque particulière de l'inspection du travail, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions " ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu pour infraction à l'article 4.2° de l'arrêté du 14 mai 1996, la cour d'appel énonce que les salariés n'étaient pas équipés d'appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé, alors que la configuration de la zone de travail ne rendait pas impraticable ou dangereuse l'utilisation de tels appareils ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le plan de retrait établi par le prévenu ne pouvait déroger aux prescriptions du texte précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'arrêté du 14 mai 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir, sur le chantier de Saint-Laurent-de-Mure, omis de maintenir la zone de travail en dépression et vérifié en permanence le niveau de dépression ; aux motifs que l'inspecteur du Travail a, le 6 octobre 1998, constaté l'absence d'appareil de contrôle indiquant la mesure de niveau de dépression ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, Frédéric X..., après avoir rappelé les problèmes récurrents de sécurité du matériel stocké sur ce chantier, les nombreuses plaintes déposées auprès de la gendarmerie pour vols et dégradations et restées sans suite et le fait qu'elle ne pouvait mettre en place sur ce site un gardiennage supplémentaire, a fait valoir que si les extracteurs d'air n'étaient pas en place le week-end, c'est parce qu'il n'était pas possible de laisser le matériel sur le site, et notamment, le groupe électrogène ; qu'en retenant Frédéric X... dans les liens de la prévention du seul fait que l'inspecteur du Travail avait, le 6 octobre 1998, constaté l'absence d'appareil de contrôle indiquant la mesure de niveau de dépression sans répondre au moyen tiré par Frédéric X... de l'absence de sécurité sur le chantier pour justifier de l'absence du groupe électrogène et le respect de l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1996, et sans examiner si les carences de l'ordre public concernant une partie du territoire de la ville de Saint-Laurent-de-Mure ne constituaient pas un cas de force majeure, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret du 7 février 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir, sur le chantier de Saint-Laurent-de-Mure, omis de signaler le risque d'exposition à l'amiante sur toutes les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition ;

" aux motifs que l'inspecteur du Travail a constaté que les zones où se déroulaient les travaux à risques d'exposition n'étaient pas signalées, la seule indication posée au stylo feutre sur la porte en plastique permettant l'accès au local où travaillent les ouvriers étant la suivante "entrée des artistes" (constat du 6 octobre 1998), que si la signification de l'expression "entrée des artistes" pouvait être connue des employés de la société Dauphine Isolation, il n'en est pas de même d'autres personnes connaissant mal le chantier et le danger lié à l'amiante ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, Frédéric X..., après avoir rappelé les problèmes récurrents de sécurité du matériel stocké sur ce chantier, les nombreuses plaintes déposées auprès de la gendarmerie pour vols et dégradations et restées sans suite et le fait qu'elle ne pouvait mettre en place sur ce site un gardiennage supplémentaire, a fait valoir que la signalisation avait été mise en place dès le début du chantier, qu'elle avait été arrachée à chaque fois qu'il y avait eu effraction et qu'à chaque fois, elle avait été remise en place ; qu'en retenant Frédéric X... dans les liens de la prévention du seul fait que l'inspecteur du travail avait constaté l'absence de signalisation sans répondre au moyen tiré par Frédéric X... de l'absence de sécurité sur le chantier comme fait justificatif de l'absence de signalisation et du respect de l'article 25 du décret du 7 février 1996 et sans examiner si les carences de l'ordre public concernant une partie du territoire de la ville de Saint-Laurent-de-Mure ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soutenu devant les juges du second degré que l'insuffisance des mesures prises par l'autorité publique pour assurer la sécurité du site l'avait mis dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'article 2.2° de l'arrêté du 14 mai 1996 imposant " la mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques se trouvant à proximité immédiate de la zone de travail " et à celles de l'article 25 du décret du 7 février 1996 relatives à la signalisation des zones comportant un risque d'exposition ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85210
Date de la décision : 10/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante - Infraction à l'article 7 du décret du 7 février 1996.

1° Il résulte de l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante que les déchets résultant des travaux de désamiantage ne peuvent rester entreposés sans être conditionnés et traités de manière à éviter l'émission de poussière. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu pour infraction à l'article précité, énonce que, durant deux heures, les ouvriers placés sous son autorité ont procédé au désamiantage en laissant s'accumuler les déchets sur le sol.

2° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante - Infraction à l'article 4 de l'arrêté du 14 mai 1996.

2° Le plan de retrait d'amiante établi par le chef d'entreprise en application de l'article 23 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ne saurait déroger aux prescriptions de l'article 4.2° de l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante, selon lesquelles les salariés doivent être équipés d'appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé dès lors que la configuration de la zone de travail ne rend pas impraticable ou dangereuse l'utilisation de tels appareils.


Références :

1° :
2° :
Décret 96-98 du 07 février 1996 art. 23 Arrêté 1996-05-14 art. 4.2
Décret 96-98 du 07 février 1996 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2002, pourvoi n°01-85210, Bull. crim. criminel 2002 N° 160 p. 592
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 160 p. 592

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Desportes.
Avocat(s) : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85210
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