La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2002 | FRANCE | N°01-84011;01-85816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2002, 01-84011 et suivant


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par X... Alain, Y... Robert, Z... Guy, la société SRD, civilement responsable, A... Claude, A... Bernard, la société EURL X..., civilement responsable, B... Claude, contre les arrêts de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date des 3 mai et 12 juillet 2001, qui, pour infraction à la législation sur les produits pétroliers, ont condamné le premier, solidairement avec la société EURL X..., à une amende douanière et l'ensemble des demandeurs au paiement solidaire des droits dus, la solidarité étant exclue en c

e qui concerne Guy Z....

LA COUR,

Joignant les pourvois en ra...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par X... Alain, Y... Robert, Z... Guy, la société SRD, civilement responsable, A... Claude, A... Bernard, la société EURL X..., civilement responsable, B... Claude, contre les arrêts de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date des 3 mai et 12 juillet 2001, qui, pour infraction à la législation sur les produits pétroliers, ont condamné le premier, solidairement avec la société EURL X..., à une amende douanière et l'ensemble des demandeurs au paiement solidaire des droits dus, la solidarité étant exclue en ce qui concerne Guy Z....

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et du jugement qu'ils confirment qu'entre le 1er octobre 1993 et le 12 avril 1995, Claude A..., agissant pour le compte de la société Oclair, dont il était directeur commercial, a acheté, à diverses reprises, du kérosène usagé auprès de la société Chimerec, qu'il faisait enlever par des camions de la société Sitrel, dont il était également directeur commercial et dont le gérant était son neveu, Bernard A... ; que ce kérosène était ensuite revendu à Alain X..., après avoir été mélangé avec des égouttures de white spirit provenant des cuves de la société Oclair ; qu'Alain X... vendait à son tour ce mélange à ses clients, en le faisant passer pour du gazole pur ; que Claude B..., directeur commercial de la société Oclair, a aidé Claude A... à effectuer et dissimuler les opérations auxquelles ce dernier s'est livré ;

Que, pour masquer les livraisons que Claude A... effectuait à son profit, Alain X... commandait une quantité équivalente de gazole à la société UDP ; que, cependant, ce gazole, au lieu d'être expédié à Alain X..., était pris en charge par la société SRD, gérée par Robert Y..., qui le livrait à ses propres stations-service, avec la complicité du chauffeur chargé du transfert, Guy Z... ;

Attendu qu'Alain X..., Robert Y..., Bernard A..., Claude A..., Claude B... et Guy Z... sont poursuivis pour avoir vendu, en tant que gazole, 3 621 874 litres d'un mélange de déchets d'huile minérale et de gazole, encourant ainsi 7 141 709 francs de droits et taxes ; que les sociétés EURL X... et SRD sont poursuivies en qualité de solidairement responsables des mêmes faits ;

En cet état :

I. Sur le pourvoi formé par Alain X... et la société EURL X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351 et 354 du Code de douanes, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Alain X... et l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 1 766 456 francs ;

" aux motifs que l'action de l'administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrivait dans les mêmes délais que l'action publique en matière de délits de droit commun ; que, le texte visant "les infractions douanières" sans distinguer les contraventions des délits, l'action en répression des contraventions douanières était soumise à la même prescription que celle édictée pour le paiement des droits, soit la prescription triennale ; que l'action douanière engagée moins de trois ans après le dernier procès-verbal de notification d'infraction était recevable ;

" alors que l'action de l'administration des Douanes en répression des contraventions douanières se prescrit dans les mêmes délais et les mêmes conditions que l'action publique en matière de contravention de droit commun, soit un an " ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu invoquant la prescription des faits reprochés, la cour d'appel énonce que l'action de l'administration des Douanes en répression des infractions douanières, fussent-elles des contraventions, se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun, et qu'en l'espèce, l'action a été engagée moins de trois ans après l'établissement des procès-verbaux de notification d'infraction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 351 du Code des douanes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334 et 377 bis du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel a condamné Alain X... à verser à l'administration des Douanes la somme de 5 300 268 francs, correspondant aux droits et taxes prétendument éludés et une amende douanière de 1 766 756 francs, correspondant au tiers de ces droits ;

" aux motifs que le fait que l'Administration ait commis, dans le procès-verbal du 27 janvier 1998, une erreur dans l'indication du volume global du mélange vendu par Alain X... ne pouvait être de nature à engendrer une suspicion sur les constatations et conclusions de cette Administration, dès lors que cette erreur était susceptible d'être corrigée aisément ; que le montant des droits et taxes éludés avait été justement fixé à 5 300 268 francs par le Tribunal ;

" alors, d'une part, que le juge répressif ne peut ordonner le paiement des sommes fraudées sans rechercher et déterminer le montant des droits avec certitude ; qu'en ordonnant le paiement d'une somme de 5 300 268 francs au vu du procès-verbal du 27 janvier 1998 dont Alain X... avait dénoncé les nombreuses incohérences dans ses conclusions demeurées sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage répondu au moyen tenant à la modification des taux des taxes plusieurs fois dans l'année, empêchant de savoir si l'Administration avait calculé les droits en fonction de ces modifications de tarifs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déterminer le montant des droits dus, la cour d'appel, par motifs expressément adoptés des premiers juges, relève que les déclarations de Claude A..., Jean C..., président de la société Chimirec, Miloud D..., responsable de l'exploitation chez Chimirec, et des deux chauffeurs d'Alain X... permettent d'établir que ce dernier a vendu un mélange de 336 000 litres de solvants pétroliers et de 2 352 000 litres de gazole ;

Que les juges précisent que ces chiffres, inférieurs à ceux avancés par l'administration des Douanes, ont été obtenus après rectification d'une erreur contenue dans le procès-verbal des douanes, lequel comptabilisait deux fois une même livraison ;

Qu'ils spécifient ensuite le montant de chacune des taxes dues, en indiquant que ces montants ont été obtenus par application, aux quantités en cause, des taux en vigueur pour le supercarburant plombé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt a condamné Alain X... à une amende douanière représentant le tiers du montant des droits éludés, en plus du paiement de ceux-ci ;

" alors que le cumul d'une sanction administrative avec une sanction pénale ne dit pas aboutir à un dépassement du montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; que le paiement d'une amende en plus du montant total des droits éludés aboutit à un tel dépassement, en violation de la règle du non-cumul des peines " ;

Attendu qu'Alain X... ne saurait soutenir qu'en le condamnant à la fois à une amende douanière et au paiement des droits dus sur les produits, objet de la fraude, les juges auraient violé les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce texte ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant donné lieu à un jugement définitif fait l'objet d'une nouvelle poursuite pénale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

II. Sur les autres pourvois :

Sur le moyen unique de cassation présenté pour Robert Y..., Bernard A..., Claude A..., Guy Z... et la société SRD, pris de la violation des articles 265, 265 ter, 343, 369-4, 377 bis, 392 à 399, 407 et 411 du Code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits reprochés à Robert Y..., Guy Z..., Claude A... et Bernard A..., a dit que ceux-ci ont adhéré à la fraude organisée par Alain X... déclaré coupable de la contravention douanière de vente frauduleuse de gazole, condamné Robert Y..., Guy Z..., Claude A... et Bernard A..., solidairement avec Alain X... sauf en ce qui concerne Guy Z..., à verser à l'administration des Douanes la somme de 5 300 268 francs (soit 808 024,64 euros) au titre des droits et taxes éludés, et dit qu'outre la société EURL X... la société SRD sera tenue solidairement au paiement de cette somme ;

" aux motifs qu'Alain X... a enfreint les dispositions de l'article 265 ter-1 du Code des douanes, selon lesquelles sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente n'ont pas été spécialement autorisées ; que Robert Y..., Guy Z..., Claude A... et Bernard, prévenus d'avoir vendu en tant que gazole 3 621 874 litres d'un mélange de déchets d'huile minérale et de gazole, éludant ainsi 7 141 709 francs de droits et taxes, doivent en réalité être déclarés coupables d'adhésion à la fraude organisée par Alain X... ; qu'en effet, pour permettre à Alain X... de présenter une comptabilité-matière cohérente, Robert Y... a acheté, pour le compte de l'EURL X..., du gazole qu'il utilisait lui-même, en le faisant livrer par Guy Z..., chauffeur de la société SRD, à ses propres stations-service, achats qui coïncidaient avec les livraisons à l'EURL X..., par Claude A..., au moyen de véhicules et d'un chauffeur mis à disposition de Bernard A..., de déchets d'huile minérale, qu'Alain X... incorporait au gazole vendu à ses clients ; que Robert Y..., Guy Z..., Claude A... et Bernard A... ont ainsi adhéré à la fraude organisée par Alain X... ; que la société SRD dirigée par Robert Y... a bénéficié des fruits de cette adhésion à la fraude ; que l'article 369-4 du Code des douanes ne permet pas de dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions des articles 406 et 407 du même Code,

Alain X... et les adhérents à la fraude seront condamnés, solidairement, à payer à l'administration des Douanes la somme représentant le montant des droits et taxes éludés, et les sociétés EURL X... et SRD tenues solidairement au paiement de cette somme ;

" alors, d'une part, que les tribunaux répressifs ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que Robert Y..., Guy Z..., Claude A... et Bernard A... étaient prévenus d'avoir "vendu en tant que gazole 3 621 874 litres d'un mélange de déchets d'huile minérale et de gazole, éludant ainsi 7 141 709 francs de droits et taxes" ; qu'en déclarant les prévenus coupables de l'infraction d'adhésion à la fraude organisée par Alain X..., c'est-à-dire en statuant sur une infraction distincte dans ses éléments constitutifs des faits visés par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'incrimination d'adhésion à la fraude organisée par l'auteur d'une contravention douanière ne résulte d'aucun texte du Code des douanes, et n'est clairement définie en ses éléments constitutifs par aucun article de ce Code ; que la déclaration de culpabilité n'est donc pas légalement justifiée ;

" alors, de troisième part, qu'en matière de contravention douanière, seules les personnes limitativement énumérées aux articles 392 à 397 du Code des douanes, à savoir les détenteurs, capitaines de navires, déclarants, commissionnaires en douane agréés et soumissionnaires, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun des prévenus n'était détenteur de la marchandise de fraude ; que, par ailleurs, les articles 398 et 399 du Code des douanes ne sont pas applicables en matière de contravention douanière ; qu'en retenant la responsabilité pénale des quatre prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, de quatrième part, que seul le redevable est débiteur des sommes fraudées et ne peut, selon l'article 369-4 du Code des douanes, être dispensé de leur paiement ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 407 du même Code que les "adhérents" ne sont solidaires que pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'en condamnant les prévenus au paiement, solidaire pour certains, des droits et taxes éludés, et en disant la société SRD solidairement tenue sur le fondement de ces deux textes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour Claude B..., pris de la violation des articles 265, 265 ter, 343, 369-4, 377 bis, 392 à 399, 407 et 411 du Code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits reprochés à Claude B..., a dit que celui-ci a adhéré à la fraude organisée par Alain X... (déclaré coupable, par un arrêt précédent du 3 mai 2001, de la contravention douanière de vente frauduleuse de gazole), et l'a condamné, en conséquence, solidairement avec Alain X..., Robert Y..., Guy Z..., Claude A... et Bernard A..., à verser à l'administration des Douanes la somme de 5 300 268 francs (808 024,64 euros) au titre des droits et taxes éludés ;

" aux motifs que Claude B... est poursuivi pour avoir vendu en tant que gazole 3 621 874 litres d'un mélange de déchets d'huile minérale et de gazole, éludant ainsi 7 141 709 francs de droits et taxes, faits constituant une contravention douanière ; qu'il ressort des déclarations de Claude A... que celui-ci avait demandé à Claude B... de ne rien faire apparaître dans la comptabilité de la société Oclair, et lui avait indiqué qu'il "couvrait le transport illicite" du produit contenu dans la citerne Sitrel ; que Claude B... a indiqué que Claude A... le chargerait de contrôler que le produit ne comportait pas d'impuretés en le filtrant dans le cas où il était trop épais ; qu'il a ajouté qu'il se doutait qu'il s'agissait d'un fond de cuve de kérosène provenant de Chimirec ; que la société EURL X... n'étant pas cliente de la société Oclair et les livraisons de "dégraissant" et leur paiement n'ayant jamais été repris dans la comptabilité de cette dernière, Claude B... ne pouvait donc ignorer qu'en acceptant de remplir des bons qui ne correspondaient à aucun achat de la part d'Alain X... auprès de la société l'employant, il cautionnait ainsi les agissements de Claude A..., dont le caractère frauduleux a été reconnu par le précédent arrêt de cette Cour rendu dans la même affaire le 3 mai 2001 ; qu'il a, en effet, été jugé que Claude A... avait sciemment adhéré à la fraude organisée par Alain

X... ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions des articles 406 et 407 du Code des douanes, Claude B... doit être condamné, solidairement avec Alain X... et les adhérents à la fraude, à payer à l'administration des Douanes la somme de 5 300 268 francs représentant le montant justement fixé par le tribunal des taxes et droits éludés ;

" alors, d'une part, que les tribunaux répressifs ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que Claude B... était prévenu d'avoir "vendu en tant que gazole 3 621 874 litres d'un mélange de déchets d'huile minérale et de gazole, éludant ainsi 7 141 709 francs de droits et taxes" ; qu'en déclarant le prévenu coupable de l'infraction d'adhésion à la fraude organisée par Alain X..., c'est-à-dire en statuant sur une infraction distincte dans ses éléments constitutifs des faits visés par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'incrimination d'adhésion à la fraude organisée par l'auteur d'une contravention douanière ne résulte d'aucun texte du Code des douanes, et n'est clairement définie en ses éléments constitutifs par aucun article de ce Code ; que la déclaration de culpabilité n'est donc pas légalement justifiée ;

" alors, de troisième part, qu'en matière de contravention douanière, seules les personnes limitativement énumérées aux articles 392 à 397 du Code des douanes, à savoir les détenteurs, capitaines de navires, déclarants, commissionnaires en douane agréés et soumissionnaires, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu n'était pas détenteur de la marchandise de fraude ; que, par ailleurs, les articles 398 et 399 du Code des douanes ne sont pas applicables en matière de contravention douanière ; qu'en retenant la responsabilité pénale du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, enfin, que seul le redevable est débiteur des sommes fraudées et ne peut, selon l'article 369-4 du Code des douanes, être dispensé de leur paiement ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 407 du même Code que les "adhérents" ne sont solidaires que pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ; qu'en condamnant le prévenu au paiement solidaire des droits et taxes éludés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 392 à 400 du Code des douanes ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de contravention douanière, seules les personnes limitativement énumérées aux articles 392 à 397 du Code des douanes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ;

Attendu que, pour requalifier les faits reprochés aux prévenus en adhésion à la fraude et les condamner au paiement des droits prévus à l'article 265 ter du même Code, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que, si les dispositions de l'article 399 du Code des douanes réprimant l'intérêt à la fraude ne s'appliquent qu'aux délits, il n'en demeure pas moins que l'adhésion à la fraude est aux contraventions douanières ce que la notion de complicité est aux délits de douane et que cette similitude est renforcée par l'article 407 de ce Code, qui prévoit que les adhérents sont, comme les complices, solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et confiscations ;

Qu'elle en déduit que les différents actes reprochés aux prévenus caractérisent une adhésion à la fraude commise par Alain X... ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de qualifier les faits au regard des articles 392 à 397 du Code des douanes, après avoir invité les prévenus à s'expliquer sur l'application de ces dispositions, non visées par les citations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi d'Alain X... et de la société EURL X... :

Le REJETTE ;

II. Sur les autres pourvois :

CASSE ET ANNULE les arrêts de la cour d'appel de Bourges, en date des 3 mai et 12 juillet 2001, mais en leurs seules dispositions relatives à Robert Y..., Bernard A..., Claude A..., Guy Z..., Claude B... et la société SRD, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84011;01-85816
Date de la décision : 04/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Extinction - Prescription - Délai - Prescription de l'article 351 du Code des douanes.

1° DOUANES - Contraventions - Prescription - Délai - Article 351 du Code des douanes.

1° Il résulte de l'article 351 du Code des douanes que l'action de l'administration des Douanes en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de trois ans(1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Domaine d'application.

2° DOUANES - Peines - Amende - Condamnation - Paiement de la taxe prévue à l'article 265 ter - paragraphe 2 - du Code des douanes et à l'amende prévue à l'article 411 du Code des douanes - Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Domaine d'application.

2° Les dispositions de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant donné lieu à un jugement définitif fait l'objet d'une nouvelle poursuite pénale. Elles ne sauraient donc être invoquées par un prévenu qui, dans la même procédure, pour violation de l'article 265 ter, paragraphe 1, du Code des douanes a été condamné au paiement de la taxe prévue au paragraphe 2 du même article et à l'amende prévue à l'article 411 du même Code(2).

3° DOUANES - Responsabilité pénale - Contravention - Personnes limitativement énumérées aux articles 392 à 397 du Code des douanes.

3° En matière de contravention douanière, seules les personnes limitativement énumérées aux articles 392 à 397 du Code des douanes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour condamner les prévenus au paiement de la taxe prévue à l'article 265 ter, paragraphe 2, du Code des douanes, se borne à relever que ces derniers ont adhéré à la fraude, sans qualifier leur comportement au regard des articles 392 à 397 susvisés(3).


Références :

1° :
2° :
2° :
3° :
Code des douanes 265 ter, paragraphes 1 et 2, 411
Code des douanes 351
Code des douanes 392 à 397 Code des douanes 265 ter, paragraphe 2
Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 2001-05-03 et 2001-07-12

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-23, Bulletin crim 1987, n° 422 (3°), p. 1112. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 2000-06-21, Pourvoi n° 99-85092, Non publié, Diffusé Légifrance. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-09, Bulletin crim 1997, n° 330, p. 1093 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2002, pourvoi n°01-84011;01-85816, Bull. crim. criminel 2002 N° 157 p. 578
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 157 p. 578

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : M. Blanc, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award