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11/07/2002 | FRANCE | N°01-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 01-10001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que le 24 décembre 1996, M. X..., agent d'assurance né le 8 septembre 1925, a fait connaître à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) sa décision de cesser ses activités le 31 décembre 1996 ; que le 10 février 1997, l'assuré a complété son dossier selon les instructions de la caisse qui lui a notifié, le 22 mai 1997, que sa pension était liquidée avec effet a

u 1er juillet 1997, soit au premier jour du trimestre suivant sa demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que le 24 décembre 1996, M. X..., agent d'assurance né le 8 septembre 1925, a fait connaître à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) sa décision de cesser ses activités le 31 décembre 1996 ; que le 10 février 1997, l'assuré a complété son dossier selon les instructions de la caisse qui lui a notifié, le 22 mai 1997, que sa pension était liquidée avec effet au 1er juillet 1997, soit au premier jour du trimestre suivant sa demande du 10 février 1997 ; qu'accueillant le recours de M. X..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 janvier 2001) a jugé que le courrier du 24 décembre 1996 constituait une demande de liquidation de retraite dont l'entrée en jouissance devait être fixée au 1er janvier 1997 ;
Attendu que la CAVAMAC fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'une demande de liquidation de pension vieillesse n'est réputée déposée que si elle est faite dans les formes et avec les justificatifs prescrits par les dispositions légales figurant au Code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les dispositions impératives de l'article R. 643-6 de ce Code en considérant que la lettre du 24 décembre 1996, expédiée le 27 décembre, par laquelle M. X... informait la CAVAMAC de ce qu'il avait décidé de mettre un terme à son activité d'agent général d'assurance au 31 décembre 1996, constituait une demande de liquidation d'allocation vieillesse au sens de la loi ;
2 / qu'il ne suffit pas que l'ensemble des éléments nécessaires à l'obtention d'une pension soient communiqués à la caisse de retraite pour que soit caractérisée l'existence d'une demande de liquidation ; qu'en affirmant aux motifs inopérants que la lettre du 24 décembre 1996 "comporte le numéro d'identification INSEE de l'intéressé et son numéro de cotisant au régime de retraite des agents généraux d'assurance ; qu'elle est adressée à la CAVAMAC, organisme chargé de gérer ledit régime ; qu'elle émane d'un assuré de plus de 71 ans..." et que l'article R. 643-6 du Code de la sécurité sociale "ne subordonne à aucune condition particulière la formulation de ladite demande", la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article R. 643-6 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la CAVAMAC soutenait essentiellement dans ses conclusions d'appel que M. X... n'avait "réellement formulé sa demande que dans son courrier du 6 mai 1997" ; qu'en retenant seulement des prétentions de ladite caisse que "l'assuré ne peut être considéré comme ayant effectué une demande de retraite tant qu'il n'a pas rempli les imprimés correspondants et fourni les renseignements et pièces justificatives réclamés par la caisse", la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en négligeant les termes de cette lettre du 6 mai 1997, dans laquelle M. X... écrivait : "Quant à l'attestation n° BC 8828.25 qui relate que je n'ai pas déposé de demande de retraite, ni vous ni personne ne m'ont prévenu de cet état de chose qui pour moi, ayant plus de 71 ans, découlait de source, du fait de l'envoi des attestations de mes mandants... Puisque vous me le demandez, je vous prie de bien vouloir constituer mon dossier de futur retraité et m'adresser la retraite correspondante dans les plus brefs délais..." reconnaissant ainsi lui-même qu'il n'avait auparavant formulé aucune demande expresse de liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
5 / et subsidiairement qu'aux termes de l'articles R. 643-6 du Code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de l'allocation de vieillesse "est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande", ce dont il résulte qu'un délai de trois mois doit s'écouler entre la demande de liquidation et le service des droits à la retraite ; qu'en affirmant que cette date était en l'espèce celle du 1er janvier 1997, après avoir constaté que par lettre du 24 décembre 1996, expédiée le 27 décembre, M. X... avait avisé la caisse qu'il cessait ses fonctions au 31 décembre 1996, ce dont il résultait que la pension n'était due en tout état de cause qu'à compter du 1er avril 1997, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que les dispositions de l'article R. 643-6 du Code de la sécurité sociale, relatives au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, ne soumettent à aucune forme particulière la demande de liquidation de pension de l'assuré, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des pièces soumises à son examen, a estimé, sans dénaturation, que la demande de M. X... avait été formulée en date du 24 décembre 1996 ;
Et attendu que le terme trimestre civil devant s'entendre comme s'appliquant à chacun des quatre trimestres de l'année, elle a exactement décidé qu'en application des dispositions du texte précité, selon lesquelles l'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, M. X... devait percevoir sa pension à compter du 1er janvier 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAVAMAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAVAMAC à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-10001
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pension - Liquidation - Demande - Formes particulières - Nécessité (non).

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Profession libérale - Allocation vieillesse - Pension - Liquidation - Demande - Date - Fixation

Les dispositions de l'article R. 643-6 du Code de la sécurité sociale, relatives au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, ne soumettant à aucune forme particulière la demande de liquidation de pension, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du courrier adressé par un agent général d'assurance à la caisse de retraite de sa profession, qu'une cour d'appel a fixé la date de sa demande.


Références :

Code de la sécurité sociale R643-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-10001, Bull. civ. 2002 V N° 262 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 262 p. 253

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10001
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