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11/07/2002 | FRANCE | N°00-20697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-20697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2000), que la société Devex a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque qu'autorisée par ordonnance sur requête, la société Bâtiment M avait prise à l'encontre de la société anonyme Riviera golf club (la SA) sur les droits réels constitués par un bail emphytéotique et un bail à construction consentis par l

a SCI Riviera golg club (la SCI) à la SA ; que la société Devex et la SCI qui était inte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2000), que la société Devex a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque qu'autorisée par ordonnance sur requête, la société Bâtiment M avait prise à l'encontre de la société anonyme Riviera golf club (la SA) sur les droits réels constitués par un bail emphytéotique et un bail à construction consentis par la SCI Riviera golg club (la SCI) à la SA ; que la société Devex et la SCI qui était intervenue volontairement à l'instance ont invoqué l'antériorité des cessions tant de la totalité des parts sociales de la SCI à la SA, propriétaire d'un terrain sur lequel avaient été aménagés un golf et des immeubles autour du parcours, que du fonds de commerce de la SA, exploitante du golf et ont soutenu que les droits immobiliers n'étaient plus à la date de l'inscription d'hypothèque la propriété de la SA, débitrice de la société Bâtiment M et n'avaient plus d'existence par l'effet de la réunion sur la même tête des qualités de bailleurs et de preneur ;

Attendu que la société Devex et la SCI font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de l'inscription, alors, selon le moyen :

1 / que si, lorsque deux personnes tiennent leurs droits sur un immeuble d'un même auteur, la préférence est accordée à celui qui a publié son titre le premier, il en va autrement lorsque le second ayant-cause a demandé la réalisation de son droit, en connaissant l'existence du contrat bénéficiant au premier ayant-cause ; que sa demande constitue une faute le privant du bénéfice des règles de la publicité foncière ; qu'il incombait donc à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rechercher, comme le lui demandait la société Devex, dans ses conclusions d'appel, si la société Bâtiment M ne connaissait pas l'existence de la cession de l'emphythéose, en date du 13 janvier 1998, au moment où elle déposait sa requête en inscription d'une hypothèque conservatoire sur l'immeuble, donné en emphytéose ;

qu'en refusant de procéder à cette recherche, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que, les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs et qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans une même personne, il s'opère une confusion de droits qui met fin au contrat ; qu'en l'espèce, la société Devex avait acquis le même jour (13 janvier 1998) la totalité des parts de la SCI, le propriétaire, et de la SA, l'emphytéote, de sorte que, par l'effet de la confusion en une même personne des qualités de bailleur et de preneur, le bail s'était éteint, et qu'en décidant que l'hypothèque provisoire, prise postérieurement, était valable, l'arrêt a violé l'article 1300 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que faute d'avoir été publiée, la cession d'un bail emphytéotique et d'un bail à construction conférant l'un et l'autre un droit réel immobilier est inopposable au tiers qui a inscrit une hypothèque sur les mêmes droits, l'arrêt retient exactement, sans avoir à procéder à la recherche qui lui était demandée, rendue inopérante par ses propres constatations, que la circonstance, à la supposer établie, que la société Bâtiment M ait eu personnellement connaissance de la cession ne pouvait suppléer au seul mode légal de publicité en la matière ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, par un arrêt motivé, que même si les baux avaient pris fin avant leur terme contractuel, les hypothèques inscrites avant la publication de la convention de cession subsistaient jusqu'à la date primitivement convenue pour l'expiration de ces baux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Devex et Riviera golf club (SCI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Devex et Riviera golf club (SCI) à payer à la société Bâtiment M la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20697
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription provisoire d'hypothèque - Inscription sur divers droits - Cession des droits - Défaut de publication - Connaissance de la cession par le bénéficiaire de l'inscription - Portée .

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Connaissance par le tiers de la mesure soumise à publicité - Absence d'influence

BAIL A CONSTRUCTION - Cession - Publicité foncière - Défaut - Sanction

BAIL EMPHYTEOTIQUE - Cession - Publicité foncière - Défaut - Sanction

Après avoir relevé que faute d'avoir été publiée, la cession d'un bail emphytéotique et d'un bail à construction conférant l'un et l'autre un droit réel immobilier est inopposable au tiers qui a inscrit une hypothèque sur les mêmes droits, la cour d'appel retient exactement que la circonstance que ce tiers ait eu personnellement connaissance de la cession ne pouvait suppléer au seul mode légal de publicité en la matière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-06, Bulletin 1987, IV, n° 5, p. 3 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-20697, Bull. civ. 2002 II N° 170 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 170 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20697
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