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11/07/2002 | FRANCE | N°00-17377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'

une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu qu'Antonio X..., embauché le 2 septembre 1991 par la société Razel en qualité de coffreur-boiseur OHQ, a été victime le 13 juillet 1992 d'un accident mortel du travail alors qu'il travaillait à la préfabrication de voiles de panneaux en béton au moyen d'un train de banches de 10 m de longueur sur une hauteur de 3,75 m ; que le directeur de la société et le responsable du chantier ont été condamnés pour défaut de définition dans le plan d'hygiène et de sécurité d'un mode opératoire précisant les règles à respecter pour les opérations de décoffrage de panneaux de béton, mais relaxés du chef d'homicide involontaire ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que selon l'expert désigné par le tribunal correctionnel, l'accident a été causé non par une insuffisance ou une défectuosité de l'appareillage, mais par la conjonction de deux éléments, à savoir l'écartement excessif des deux côtés de la banche et la pénétration de personnel entre ces deux côtés pour enlever des aimants, et que c'est la faute commise par Antonio X... en tenant le bastaing sur un élément instable en béton armé qui a déclenché l'écroulement de la banche alors que ce salarié, en sa qualité d'OHQ, connaissait la manoeuvre qu'il convenait d'exécuter ; qu'en outre, si l'inspection du travail a relevé qu'un mode opératoire précisant les règles à respecter n'avait pas été clairement défini concernant l'opération de décoffrage des voiles préfabriqués, une telle infraction était, selon l'expert, sans lien avec l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Razel à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17377
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accidents du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexécusable de l'employeur - Définition

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de travail - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Références :

Code du travail 1147, L230-2 Code de la sécurité sociale L411-1, L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-06-27, Bulletin 2002, V, n° 224, p. 219 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-17377, Bull. civ. 2002 V N° 261 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 261 p. 252

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17377
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