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11/07/2002 | FRANCE | N°00-16699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-16699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire a réclamé au centre hospitalier universitaire de Rouen le remboursement d'une somme correspondant à la majoration de 15 % pratiquée par le CHU sur le prix de cession des produits dits antirétroviraux fournis par sa pharmacie à des malades suivant un traitement ambulatoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 30 novembre 1999) a accueilli le recours du CHU ;

Attendu q

ue la Caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire a réclamé au centre hospitalier universitaire de Rouen le remboursement d'une somme correspondant à la majoration de 15 % pratiquée par le CHU sur le prix de cession des produits dits antirétroviraux fournis par sa pharmacie à des malades suivant un traitement ambulatoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 30 novembre 1999) a accueilli le recours du CHU ;

Attendu que la Caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant l'application de la circulaire ministérielle du 4 mars 1997 comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles L. 595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique qui n'étaient elles-même pas applicables faute de parution de leurs règlements d'application, le Tribunal a violé lui-même par fausse application les textes précités ;

2 / qu'en tout état de cause, l'arrêté du 12 mars 1962 ne concerne que les frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement et non à domicile ; qu'en disant que ces dispositions seraient applicables aux produits antirétroviraux délivrés par les pharmacies hospitalières pour des traitements suivis au domicile des malades, le Tribunal a violé par fausse application le texte précité, ainsi que le décret du 12 mars 1962 et la circulaire du 4 mars 1997 ;

3 / qu'en refusant, en l'absence de tout autre texte applicable, de donner effet à la circulaire ministérielle du 4 mars 1997, laquelle ne contient d'ailleurs aucune disposition contraire à celles des décret et arrêté du 12 mars 1962, le Tribunal a violé par refus d'application le texte précité ;

Mais attendu que la délivrance, par une pharmacie hospitalière, de produits pharmaceutiques, s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitement ambulatoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'avait pas à faire application d'une circulaire dépourvue de force légale, a exactement décidé que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962, selon lesquelles le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits majoré de 15 %, étaient applicables au prix de cession des produits antirétroviraux fournis par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16699
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Pharmacie hospitalière - Fourniture de produits pharmaceutiques - Remboursement - Base - Prix d'achat majoré de 15 % - Domaine d'application.

HOPITAL - Etablissement public - Pharmacie - Fourniture de produits pharmaceutiques - Remboursement - Prix d'achat majoré de 15 % - Domaine d'application

La délivrance, par une pharmacie hospitalière, de produits pharmaceutiques, s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitement ambulatoire, les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962, selon lesquelles le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits majoré de 15 % sont applicables au prix de cession des produits antirétroviraux fournis par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires.


Références :

Décret 62-303 du 12 mars 1962 Arrêté du ministre de la santé du 12 mars 1962

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-16699, Bull. civ. 2002 V N° 265 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 265 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16699
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