La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2002 | FRANCE | N°00-16521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-16521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est instituée à la charge de l'employeur une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versée au profit des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à son comité d'entreprise le r

emboursement de la part, assise sur les contributions des organismes de représ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est instituée à la charge de l'employeur une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versée au profit des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à son comité d'entreprise le remboursement de la part, assise sur les contributions des organismes de représentation collective du personnel, de la taxe créée par l'article 8 codifié à l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, instituée à la charge de l'employeur et au profit du fonds de solidarité vieillesse ; que la cour d'appel a accueilli le recours de la Caisse régionale ;
Attendu que pour dire le comité d'entreprise de la Caisse régionale tenu de rembourser à celle-ci la somme litigieuse, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, essentiellement, d'une part, que, de même que la caisse régionale d'assurance maladie dispose d'un recours contre le comité d'entreprise pour les cotisations afférentes aux contributions versées par ledit comité, elle dispose également d'un recours pour la taxe assise sur ces mêmes contributions, que la situation est juridiquement comparable en l'absence de texte légal spécifique sur le principe du recours, de sorte que le raisonnement jurisprudentiel donné dans le premier cas vaut également pour l'autre cas et, d'autre part, que la réponse ministérielle dont se prévaut le comité d'entreprise ajoute à la loi, en affirmant que l'employeur est redevable de la taxe y compris quand la contribution provient du comité d'entreprise et que cette réponse, non fondée juridiquement, est dépourvue de toute valeur normative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale que l'employeur, qui a la charge de la taxe, ne dispose pas de recours contre son comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse régionale d'assurance maladie de son recours ;
La condamne à payer au Comité d'entreprise la somme de 51 479 francs ;
Condamne la CRAM Midi Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRAM Midi Pyrénées et du Comité d'entreprise de la CRAM Midi Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16521
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Fonds solidarité vieillesse - Taxe sur les contributions de l'employeur et des organismes de représentation collective du personnel - Charge - Obligation personnelle de l'employeur - Portée.

Il résulte de l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale que l'employeur, qui a la charge de la taxe instituée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 au profit du fonds de solidarité vieillesse, ne peut demander aux organismes de représentation collective du personnel le remboursement de la part de la taxe correspondant à la contribution de ces organismes au financement des prestations complémentaires de prévoyance.


Références :

Code de la sécurité sociale L137-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 8
nouveau Code de procédure civile 627 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-16521, Bull. civ. 2002 V N° 259 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 259 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award