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10/07/2002 | FRANCE | N°01-60654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-2, L. 423-13, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir énoncé que MM. X... et Y... étaient recevables à agir en annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel au sein de la société Camom, en leur qualité respective de candidat, le jugement attaqué a annulé le premier tour de ces élections ayant eu lieu le 8 février 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un candidat n'est recevable à contester que

les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient, le trib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-2, L. 423-13, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir énoncé que MM. X... et Y... étaient recevables à agir en annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel au sein de la société Camom, en leur qualité respective de candidat, le jugement attaqué a annulé le premier tour de ces élections ayant eu lieu le 8 février 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un candidat n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé le collège dans lequel chacun des deux candidats était électeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60654
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Recevabilité - Condition.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Appartenance à un collège - Portée

Le candidat à une élection professionnelle n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient.


Références :

Code du travail L423-2, L423-13, L433-9, L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 11 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2002, pourvoi n°01-60654, Bull. civ. 2002 V N° 244 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 244 p. 239

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60654
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