LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-2, L. 423-13, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir énoncé que MM. X... et Y... étaient recevables à agir en annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel au sein de la société Camom, en leur qualité respective de candidat, le jugement attaqué a annulé le premier tour de ces élections ayant eu lieu le 8 février 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un candidat n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé le collège dans lequel chacun des deux candidats était électeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.