LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée de la société Ikéa en qualité de première décoratrice depuis le 1er juillet 1987, a été victime d'un accident du travail, le 30 août 1988, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 1990 ; qu'elle a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie, notamment en mars 1992 ; que le médecin du Travail l'a déclarée, le 14 septembre 1993, apte à l'emploi de décoratrice avec certaines réserves ; que, le 20 septembre 1993, la salariée a été licenciée au motif que l'employeur ayant dû, compte tenu des absences de l'intéressée, procéder à son remplacement, n'avait pas de poste équivalent à lui proposer ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l'arrêt de travail survenu à compter du mois de mars 1992, procède même partiellement de complications ultérieures consécutives à l'accident du travail ou a pour origine même partiellement cet accident, et qu'elle ne démontre pas non plus qu'il s'agit d'une récidive de l'affection précédente ;
Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, quelle que soit la cause de l'arrêt de travail de la salariée à compter du mois de mars 1992, il lui appartenait de rechercher si les réserves médicales affectant son aptitude n'avaient pas au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont l'intéressée avait été victime antérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Ikéa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ikéa France à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.