LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu que Mme X... ayant refusé d'effectuer le paiement de factures qui lui était réclamé, EDF-GDF a résilié les contrats de fourniture ;
Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que le changement de modalités de facturation, dont se prévalait Mme X..., constituait un prétexte spécieux ne pouvant fonder ses dérobades répétées et que les services d'EDF-GDF avaient été particulièrement attentifs aux réclamations de leur abonnée, la cour d'appel a pu en déduire, peu important le motif surabondant critiqué par la première branche, et sans avoir à effectuer de plus amples recherches, que le refus persistant de Mme X... de régler les factures justifiait la résiliation unitalérale des contrats de fourniture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'établissements EDF-GDF la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.