La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2002 | FRANCE | N°01-13336;01-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 01-13336 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 01-13.336 et n° K 01-15.423 ;
Sur la déchéance du pourvoi n° S 01-13.336 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Colmar, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié à la défenderesse, dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encou

rue ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 01-15.423, contestée par la défense :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 01-13.336 et n° K 01-15.423 ;
Sur la déchéance du pourvoi n° S 01-13.336 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Colmar, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié à la défenderesse, dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 01-15.423, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi formé par M. Y..., qui avait la qualité d'intervenant accessoire devant la cour d'appel, est irrecevable du fait de la déchéance du pourvoi de la partie principale ;
Mais attendu que M. Y... est intervenu volontairement en cause d'appel pour solliciter le retour immédiat et sans condition de ses enfants Salim et Mehai, auprès de lui au Maroc ; qu'il élevait ainsi une prétention à son profit ; d'où il suit que son intervention était principale et que son pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé doit ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate de l'enfant, sous réserve de 2 exceptions ayant trait au caractère non effectif de la garde ou à l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité de l'enfant ;
Attendu que M. Y... et Mme X... ont contracté mariage au Maroc le 23 août 1980 ; que 2 enfants, nés les 29 juin 1988 et 26 décembre 1990, sont issus de cette union ; qu'en décembre 1999, Mme X... a quitté le domicile familial établi au Maroc pour s'installer en France avec les 2 enfants et a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise ;
que, par acte du 6 juin 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg l'a assignée en retour immédiat des enfants au Maroc auprès de leur père sur le fondement de la Convention franco-marocaine ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 avril 2000, exécutoire par provision, a fixé la résidence principale des enfants auprès de leur mère ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le comportement de Mme X... avait interrompu l'exercice du droit de garde dévolu à M. Y..., resté au Maroc, d'où il résultait que le déplacement en France des enfants était illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Constate la déchéance du pourvoi n° S 01-13.336 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du Trésor public et pour moitié à celle de Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13336;01-15423
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Déchéance et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Pourvoi du procureur général - Portée.

1° Dès lors que le procureur général, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié à la partie défenderesse, dans le délai légalement imparti, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée, cette déchéance est encourue.

2° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant volontaire à l'instance d'appel - Intervention principale - Déchéance du pourvoi de la partie principale - Absence d'influence.

2° La déchéance du pourvoi de la partie principale est sans effet sur le pourvoi formé par une partie dont l'intervention volontaire en cause d'appel était principale.

3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caractère illicite - Obligation du juge de l'Etat requis - Décision ordonnant le retour immédiat de l'enfant - Portée.

3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Article 25 - Déplacement ou rétention illicite d'enfant - Demande de décision ordonnant le retour immédiat - Obligation du juge de l'Etat requis - Exceptions - Portée.

3° Il résulte de l'article 25 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé doit ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate de l'enfant, sous réserve de deux exceptions ayant trait au caractère non effectif de la garde ou à l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité de l'enfant. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande formée par le procureur de la République tendant au retour immédiat des enfants au Maroc auprès de leur père, au motif que l'ordonnance de non-conciliation entre les époux, exécutoire par provision, a fixé leur résidence principale auprès de leur mère, alors que le comportement antérieur de celle-ci avait interrompu l'exercice du droit de garde dévolu au père, resté au Maroc, et que le déplacement des enfants en France était donc illicite.


Références :

Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 25
nouveau Code de procédure civile 978

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°01-13336;01-15423, Bull. civ. 2002 I N° 186 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 186 p. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.13336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award