LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1208, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'instance en délégation de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du ministère public ;
Attendu que, par requête du 1er octobre 1996, Mme X... a présenté une demande en délégation de l'autorité parentale sur son neveu Ben Mohamed Y..., né le 24 avril 1990 de l'union de M. Y... et de Mme Z... ; que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, énonce expressément que le ministère public a reçu communication du dossier, mais n'a pas assisté aux débats ;
En quoi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.