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09/07/2002 | FRANCE | N°00-17072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 00-17072


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1208, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'instance en délégation de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du ministère public ;
Attendu que, par requête du 1er octobre 1996, Mme X... a présenté une demande en délégation de l'autorité parentale sur son neveu Ben Mohamed Y..., né le 24 avril 1990 de l'union de M. Y... et de Mme Z... ; que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, én

once expressément que le ministère public a reçu communication du dossier, mais...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1208, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans l'instance en délégation de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du ministère public ;
Attendu que, par requête du 1er octobre 1996, Mme X... a présenté une demande en délégation de l'autorité parentale sur son neveu Ben Mohamed Y..., né le 24 avril 1990 de l'union de M. Y... et de Mme Z... ; que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, énonce expressément que le ministère public a reçu communication du dossier, mais n'a pas assisté aux débats ;
En quoi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17072
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Délégation - Procédure - Débats - Présence du ministère public .

MINISTERE PUBLIC - Présence à l'audience - Nécessité - Autorité parentale - Instance en délégation

Aux termes de l'article 1208, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans l'instance en délégation de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du ministère public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1208 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-29, Bulletin 1996, I, n° 367, p. 258 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°00-17072, Bull. civ. 2002 I N° 185 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 185 p. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17072
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