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04/07/2002 | FRANCE | N°01-02284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2002, 01-02284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 239 du Code civil, 1112 et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrégularité de la requête initiale en divorce pour rupture prolongée de la vie commune qui ne contient pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécutera ses obligations n'est pas susceptible d'être réparée et que l'irrecevabilité de cette requête peut être soulevée en tout état de cause ;

Attendu que l'arrêt

attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Z...-Y... pour rupture prolongée de la vie commun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 239 du Code civil, 1112 et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrégularité de la requête initiale en divorce pour rupture prolongée de la vie commune qui ne contient pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécutera ses obligations n'est pas susceptible d'être réparée et que l'irrecevabilité de cette requête peut être soulevée en tout état de cause ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Z...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune, écarte l'irrecevabilité de la requête soulevée de ce chef par Mme Y... au motif, adopté des premiers juges, que cette requête a été déclarée recevable par l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de l'instance en cours et que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ladite ordonnance n'était pas de ce chef susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les second et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02284
Date de la décision : 04/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Contestation - Moment .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Divorce, séparation de corps - Ordonnance de non-conciliation - Appel du chef d'irrecevabilité d'une requête initiale pour rupture de la vie commune

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Ordonnance de non-conciliation - Appel - Appel du chef d'irrecevabilité d'une requête initiale pour rupture de la vie commune

Viole les articles 239 du Code civil, 1112 et 1123 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui écarte l'irrecevabilité de la requête pour rupture prolongée de la vie commune qui ne contient pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécutera ses obligations, au motif que cette requête a été déclarée recevable par l'ordonnance de non-conciliation et que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel sur ce point, alors que la dite ordonnance n'était pas susceptible d'appel de ce chef.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1112, 1123 Code civil 239

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-16, Bulletin 1980, II, n° 142, p. 99 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1983-01-05, Bulletin 1983, II, n° 2, p. 2 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 43, p. 27 (cassation sans renvoi) ;

Chambre civile 2, 1996-09-18, Bulletin 1996, II, n° 212, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2002, pourvoi n°01-02284, Bull. civ. 2002 II N° 152 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 152 p. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02284
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