AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 00-41.712 à W 00-41.718 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que plusieurs salariés de la société Ducros Services Rapides, dont les salariés susnommés, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de sommes à titre d'indemnisation des jours fériés non travaillés, autres que le 1er mai coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire, en application de l'article 7 bis de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, modifié par l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 ; que le syndicat SGTR-CFDT est intervenu volontairement aux débats ;
Attendu que les salariés susnommés et le syndicat SGTR-CFDT font grief aux arrêts attaqués (Lyon, 17 janvier 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que les dispositions dudit article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et portant application de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; qu'il en résulte la volonté des parties signataires à la convention collective, après l'intervention de cette loi de mensualisation, de confirmer et maintenir la portée des dispositions de l'article susvisé, de sorte que ces dispositions subsistent par l'effet de l'accord des parties malgré l'intervention de cette loi et doivent dès lors recevoir application en ce qu'elles sont plus favorables que celle-ci ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées par refus d'application ;
Mais attendu que l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975, visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés travaillés ; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ;
qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler ; que l'avenant n° 78 du 29 mars 1994, qui a précisé que "les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et portant application de l'accord patronal interprofessionnel du 10 décembre 1977", ne peut entraîner l'octroi d'une indemnité supplémentaire, par application de l'article 5 B, lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, quand, par l'effet de la mensualisation, le salarié ne subit le mois considéré aucune diminution de salaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés rémunérés dans le cadre de la mensualisation ne subissaient aucune diminution de salaire, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.