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27/06/2002 | FRANCE | N°00-41893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-41893


Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 23 mars 1995 en qualité de chauffeur par la société Unalest a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément de salaire sur période de maladie ainsi que de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la société Unalest fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 31 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procÃ

©dure de licenciement alors, selon le moyen :
1° que selon l'article L. 122-14...

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 23 mars 1995 en qualité de chauffeur par la société Unalest a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément de salaire sur période de maladie ainsi que de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la société Unalest fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 31 janvier 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :
1° que selon l'article L. 122-14 du Code du travail, la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit pas fixer la date de cet entretien en deçà d'une période de cinq jours ouvrables suivant sa présentation et ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer, tout en constatant qu'un représentant des salariés requis par l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 avait été élu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 susvisé du Code du travail ;
2° que selon l'article L. 122-14 du Code du travail, la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ne doit pas fixer la date de cet entretien au-deçà d'une période des cinq jours ouvrables suivant sa présentation et ne doit aviser le salarié qu'il a le droit d'être assisté par une personne étrangère à l'entreprise que s'il n'existe pas au sein de celle-ci une institution représentative du personnel ; qu'en décidant que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer tout en constatant la présence d'un représentant syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14 susvisé du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait jamais été, de l'aveu même de l'employeur, désigné délégué syndical, la société occupant moins de cinquante salariés et qu'il n'avait jamais été élu délégué du personnel ; qu'elle en a justement déduit que l'entreprise Unalest n'était pas pourvue d'institutions représentatives du personnel lorsqu'elle a engagé une procédure de licenciement à l'égard de M. Y... et qu'en conséquence la lettre de convocation à l'entretien préalable devait mentionner la faculté pour celui-ci de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise inscrite sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41893
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié - Absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise - Institution représentative - Définition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Définition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Représentant des salariés - Statut - Détermination

Le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.


Références :

Code de commerce L621-8
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2002, pourvoi n°00-41893, Bull. civ. 2002 V N° 223 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 223 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41893
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