Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 40 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne du 26 septembre 1978, alors en vigueur, et l'article 22, paragraphe 1, sous b) ii), et paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés ; que, selon le second, le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, et qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre Etat membre, a droit aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique, l'autorisation ne pouvant être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., de nationalité tunisienne, qui percevait des indemnités journalières de l'assurance maladie, le versement de ces indemnités pendant la durée d'un séjour en Tunisie ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué, après avoir énoncé les termes de l'article 40 de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Tunisie, retient que le règlement 1408/71 repose sur le principe de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres pour l'octroi et le suivi des prestations, que ces dispositifs s'appliquent aux travailleurs se trouvant sur le territoire des Etats membres de la CEE, et qu'il est de jurisprudence constante que les ressortissants des pays signataires bénéficient de la possibilité d'exportation dans leur pays d'origine des prestations sociales acquises au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si, en application de l'article 40 de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Tunisie, les travailleurs tunisiens occupés en France ne peuvent être privés, en raison de leur nationalité, des droits dont jouissent les travailleurs français en matière de sécurité sociale, et en particulier de ceux que tirent ceux-ci de la réglementation visant à assurer la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté européenne, cette réglementation ne s'applique qu'aux déplacements des travailleurs dans les Etats membres de la Communauté, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Dit que, s'il y a lieu, celui-ci devra restituer les sommes qui lui ont été versées par la Caisse primaire d'assurance maladie en exécution du jugement du 9 décembre 1999.