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27/06/2002 | FRANCE | N°00-12696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-12696


Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), pour la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1991, des prestations versées par cette agence à des personnes travaillant à son service ayant à leur charge des enfants handicapés et, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêté interminist

ériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées...

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), pour la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1991, des prestations versées par cette agence à des personnes travaillant à son service ayant à leur charge des enfants handicapés et, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées à des agents ; que la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) a débouté l'ACOFA de son recours ;

Attendu que l'ACOFA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que l'ACOFA est un établissement public d'Etat à caractère administratif ; que son personnel est soumis à un statut de droit public ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'allocation d'éducation spéciale n'entrait pas au nombre des prestations familiales dont le service est assuré par une administration d'Etat auprès de personnes relevant du droit public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, D. 212-3, L. 511-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen,

1° que l'ACOFA constitue, non pas un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial mais un établissement public de l'Etat à caractère administratif ; qu'en énonçant que l'ACOFA se prévalait de son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ;

2° que les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975, qui se réfèrent au Code du travail ou encore aux conventions collectives, ont été écrites pour les salariés relevant du droit privé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 120-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 1 et suivants de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

3° que, dès lors qu'il est soumis à un statut de droit public, le personnel de l'ACOFA relève des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; qu'aux termes de ce texte, les agents appelés à se déplacer dans certaines conditions ont un droit à remboursement forfaitaire, au titre des frais de transport et de séjour, sans que la collectivité publique n'ait à cet égard aucun pouvoir d'appréciation ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Mais attendu que les prestations litigieuses, attribuées dans les conditions et selon les modalités définies par la circulaire de la Direction générale de la fonction publique du 29 mars 1984, qui étaient versées aux parents d'enfants handicapés en sus de l'allocation spéciale, ne présentaient pas le caractère des prestations familiales mentionnées au livre V du Code de la sécurité sociale ou de prestations familiales complémentaires au sens de l'article R. 583-1 dudit Code alors applicable, peu important la nature juridique de la situation statutaire du personnel de l'ACOFA ;

Et attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'au-delà des montants fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'exonération de l'employeur est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires conformément à leur objet ; qu'il retient à juste titre que ces dispositions sont applicables à un établissement public tel que l'ACOFA même si l'attribution de l'indemnité forfaitaire résulte d'un texte réglementaire ; qu'ayant constaté que le montant des allocations litigieuses dépassait les limites d'exonération fixées et que l'employeur ne rapportait pas la preuve exigée par l'arrêté précité, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du second moyen, a décidé à bon droit que le redressement devait être maintenu ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12696
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Agriculture - Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole - Personnel - Prestations - Nature - Portée.

1° Les prestations versées par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) à des personnes travaillant à son service, ayant à leur charge des enfants handicapés, en sus de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, ne présentent pas la nature de prestations familiales mentionnées au Livre V du Code de la sécurité sociale ou de prestations familiales complémentaires au sens de l'article R. 583-1 dudit Code, alors applicable.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Bénéficiaires - Etablissements publics.

2° Les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont applicables aux établissements publics.


Références :

1° :
2° :
Arrêté interministériel du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale Livre V, L541-1, R583-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2002, pourvoi n°00-12696, Bull. civ. 2002 V N° 220 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 220 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12696
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