La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | FRANCE | N°01-87505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2002, 01-87505


REJET du pourvoi formé par :
- X... Clairemonde, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 12 octobre 2001, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 360, 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base

légale :
" en ce que, d'une part, la feuille de questions indique que la Co...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Clairemonde, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 12 octobre 2001, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 360, 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que, d'une part, la feuille de questions indique que la Cour et le jury ont répondu " oui à la majorité de dix voix au moins " à la question qui leur était posée ;
" en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation énonce que c'est " à la majorité de huit voix au moins " que la Cour et le jury ont déclaré Clairemonde X..., épouse Y..., coupable ;
" alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, elles ne le sont pas puisque la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont répondu " oui à la majorité de dix voix au moins " à la seule question qui leur était posée, tandis que l'arrêt de condamnation énonce que c'est " à la majorité de huit voix au moins " que Clairemonde X..., épouse Y..., a été déclarée coupable ; que, dès lors, cette contradiction prive la décision attaquée de toute base légale " ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusée l'a été à la majorité de dix voix au moins ;
Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée et superfétatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale :
" en ce que, s'agissant de l'audience qui s'est tenue le 11 octobre 2001 à partir de 14 heures 30, le procès-verbal des débats se borne à énoncer que " les témoins cités ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire, qu'ils ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article " ;
" alors que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas le nom des témoins qui ont été entendus, ne satisfait pas aux formalités substantielles prévues par les articles susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins cités par le ministère public et par les parties et dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale et que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; qu'ils ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code précité après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ;
Qu'il en résulte que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus ;
Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, dès lors que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87505
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Déclaration de culpabilité - Mention de la majorité - Nécessité (non).

1° COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Majorité - Indication de la majorité de dix voix au moins - Arrêt de condamnation indiquant que la décision a été acquise à la majorité de huit voix au moins.

1° Lorsque la feuille de questions précise que la décision sur la culpabilité a été prise à la majorité de dix voix au moins, il n'importe que l'arrêt de condamnation indique, de façon erronée, que cette décision a été acquise à la majorité de huit voix au moins(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Noms des témoins entendus - Nécessité (non).

2° L'indication au procès-verbal des débats du nom des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 329, 331
Code de procédure pénale 359, 360, 364, 366

Décision attaquée : Cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-01-25, Bulletin criminel 1995, n° 35, p. 82 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-12-17, Bulletin criminel 1997, n° 432 (1°), p. 1434 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2002, pourvoi n°01-87505, Bull. crim. criminel 2002 N° 146 p. 536
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 146 p. 536

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award