REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 17 juillet 2001, qui a révoqué la mesure de libération conditionnelle prise à son égard.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 116-2, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'incompétence soulevée par X... du juge de l'application des peines de Nantes et confirmé l'ordonnance rendue par ce dernier le 3 avril 2001, révoquant la mesure de liberté conditionnelle qui avait été prise au bénéfice du détenu ;
" aux motifs que le conseil de X... soulève l'incompétence du juge de l'application des peines de Nantes au motif qu'il s'était expressément dessaisi au profit du juge de l'application des peines de Tours par l'ordonnance du 8 mars 2001 laquelle est devenue exécutoire 24 heures après sa notification au Parquet et définitive en l'absence de tout appel ; qu'au soutien de l'exception soulevée il invoque les dispositions de l'article D. 116-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale et de l'article D. 116-2, alinéa 1, du même Code que la révocation de libération conditionnelle relève de la compétence du juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ; que l'alinéa 3 de l'article D. 116-2 détermine la compétence du juge de l'application des peines sous réserve que le condamné soit libre et attribue cette compétence au juge de l'application des peines du ressort de la résidence habituelle du condamné laquelle est fixée précisément par la décision accordant la libération ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 3 avril 2001 a été régulièrement prise par le juge de l'application des peines de Nantes alors que X... était encore écroué au centre pénitentiaire de Nantes ; que l'exception d'incompétence doit donc être rejetée ; que la mesure de libération conditionnelle prenant effet le 30 mars 2001, la fouille du paquetage de X... effectuée le 29 mars 2001 a permis de découvrir six cédéroms gravés sur le disque dur de l'unité centrale de son ordinateur ; que cette attitude dissimulatrice ainsi que les réserves apportées par le docteur Y... dans son rapport d'expertise médico-psychologique en date du 31 juillet 1999 dont les conclusions n'excluent pas les risques de récidive ne permettent pas d'envisager une réformation de l'ordonnance déférée laquelle sera confirmée ;
" alors que, par une ordonnance devenue définitive du 8 mars 2001, le juge de l'application des peines de Nantes avait dit se dessaisir au profit du juge d'application des peines de Tours ; qu'en s'estimant néanmoins compétent pour statuer sur la révocation de cette mesure le 3 avril, le juge de l'application des peines de Nantes a nécessairement excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que X..., détenu du chef précité, a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 30 mars 2001, par ordonnance du juge de l'application des peines de Nantes du 8 mars précédent comportant dessaisissement au profit du juge de l'application de peines de Tours, lieu de résidence future de l'intéressé ; que le 29 mars, lors de la fouille de son paquetage, il a été découvert des disques informatiques (cédéroms), contenant des copies illégales de logiciels, frauduleusement gravés dans l'atelier informatique du centre de détention où il travaillait ; que le juge de l'application des peines de Nantes a rendu, préalablement à la levée d'écrou, le 30 mars 2001, une ordonnance d'incarcération provisoire, suivie d'une décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle, le 3 avril suivant ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et écarter l'argumentation du requérant qui soutenait que, l'ordonnance de libération conditionnelle du 8 mars 2001 étant devenue définitive, le juge de l'application des peines de Nantes était dessaisi au profit de son homologue de Tours, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la mesure de libération conditionnelle de X... n'était pas encore effective au moment de son incarcération provisoire, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que demeurait compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné était écroué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.