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26/06/2002 | FRANCE | N°00-22557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2002, 00-22557


Sur le premier moyen :

Vu l'article 42 de la loi 10 juillet 1965, ensemble l'article 1244 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000), que M. X... et les époux A..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et quatre membres du conseil syndical, en annulation des assemblées générales des 27 juin 1996 et 17 juillet 1996, et subsidiairement de certaines décisions de ces assemblées générales ;

Attendu que, pour déclarer les consorts X...- A... irrecevables en leur demande d

'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 1996, l'arrêt retient que le pr...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 42 de la loi 10 juillet 1965, ensemble l'article 1244 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000), que M. X... et les époux A..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et quatre membres du conseil syndical, en annulation des assemblées générales des 27 juin 1996 et 17 juillet 1996, et subsidiairement de certaines décisions de ces assemblées générales ;

Attendu que, pour déclarer les consorts X...- A... irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 1996, l'arrêt retient que le procès-verbal de cette assemblée leur a été notifié le 29 juillet 1996, que ces copropriétaires justifient avoir déposé au greffe du Tribunal copie de leur assignation le 30 septembre 1996, et que le délai de deux mois expirait le 29 septembre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'assignation avait été notifiée au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 9, alinéa 2, et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ;

Attendu que pour débouter les consorts X...- A... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, pour irrégularité des modalités de la convocation, l'arrêt retient que dans sa première convocation pour cette assemblée, le cabinet GRL avait fixé le lieu de la réunion dans ses locaux,..., qu'en adressant aux copropriétaires par courrier du 12 juin 1996, un ordre du jour complémentaire pour cette assemblée, le cabinet GRL indiquait transmettre la lettre de M. Z..., membre du conseil syndical, notifiant l'ordre du jour complémentaire et modifiant le lieu de l'assemblée générale en vue de la tenue de la réunion... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndic avait notifié aux copropriétaires un changement du lieu de réunion sans respecter le délai réglementaire et sans constater un état d'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts X...- A... en ce qui concerne l'assemblée générale du 17 juillet 1996, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22557
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Délai - Interruption - Moment - Date de la délivrance de l'assignation.

1° COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation d'une décision de l'assemblée générale - Délai - Interruption - Date de la délivrance de l'assignation - Recherche nécessaire.

1° Ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 2244 du Code civil une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'un copropriétaire en annulation d'une assemblée générale en retenant que le délai pour agir édicté par l'article 42, alinéa 2, était expiré à la date du dépôt de la copie de l'assignation au greffe du tribunal sans rechercher à quelle date cette assignation avait été notifiée au syndicat des copropriétaires.

2° COPROPRIETE - Assemblée générale - Action en nullité - Causes - Convocation irrégulière - Changement du lieu de réunion - Inobservation des délais.

2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Changement du lieu de réunion - Notification - Délai - Délai de quinze jours - Inobservation - Effet.

2° Viole les articles 9, alinéa 2, et 13 du décret du 17 mars 1967 une cour d'appel qui déboute un copropriétaire de sa demande en annulation d'une assemblée générale alors qu'elle constate que le syndic a notifié aux copropriétaires un changement du lieu de réunion sans respecter le délai réglementaire et sans constater un état d'urgence.


Références :

Code civil 2244
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 9 al. 2, 13
Loi 65-570 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 2002-05-15, Bulletin 2002, III, n° 101, p. 90 (cassation) ;

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1998-11-25, Bulletin 1998, III, n° 223, p. 149 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 2002, pourvoi n°00-22557, Bull. civ. 2002 III N° 152 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 152 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22557
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