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26/06/2002 | FRANCE | N°00-21638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2002, 00-21638


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 2270 du même Code ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline la Maréchale (syndicat des coprop

riétaires), maître de l'ouvrage, assuré suivant police dommages ouvrage par la Société m...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 2270 du même Code ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline la Maréchale (syndicat des copropriétaires), maître de l'ouvrage, assuré suivant police dommages ouvrage par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé, en 1986, la société ASSO France (société ASSO), assurée par la compagnie UNI Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA" Global Risks " (compagnie AXA), de travaux de ravalement et d'isolation thermique d'un groupe d'immeubles, sous le contrôle de la Société de contrôle technique (Socotec) ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné, au mois de juin 1994, en réparation son assureur, les sociétés ASSO et Socotec ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande fondée sur le responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que cette action est différente par sa nature de l'action en responsabilité décennale, seule soumise aux premiers juges, de sorte que sa prescription n'a pu être interrompue par l'exercice de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la demande présentée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avait un objet différent de la demande principale qu'elle avait rejetée au motif que les désordres ne relevaient pas d'une garantie légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Action en responsabilité - Délai décennal - Interruption - Exercice d'une action en garantie décennale - Condition .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Architecte entrepreneur - Responsabilité contractuelle de droit commun - Exercice d'une action en garantie décennale - Demande ayant le même objet

Viole les articles 2244 et 2270 du Code civil une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, d'un maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés de désordres, en retenant que cette action est différente par sa nature de l'action en responsabilité décennale, seule soumise aux premiers juges, de sorte que sa prescription n'a pu être interrompue par l'exercice de cette dernière, sans constater que la demande présentée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avait un objet différent de la demande principale, rejetée au motif que les désordres ne relevaient pas d'une garantie légale.


Références :

Code civil 2244, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 26 jui. 2002, pourvoi n°00-21638, Bull. civ. 2002 III N° 149 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 149 p. 127
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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Bouthors, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Odent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 26/06/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-21638
Numéro NOR : JURITEXT000007045297 ?
Numéro d'affaire : 00-21638
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-06-26;00.21638 ?
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