Sur le moyen unique :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que les époux Joseph X..., qui avaient édifié des constructions sur une terrasse, partie commune dont ils avaient la jouissance privative, constituant la toiture des garages de leur immeuble, ont été assignés en démolition par les habitants de l'immeuble voisin, les époux Y..., qui ont allégué avoir la possession de cette terrasse ; qu'un arrêt du 1er juin 1993 ayant déclaré les époux Y... possesseurs légitimes de la terrasse litigieuse, ayant prononcé leur maintien en possession et condamné les époux X... à démolir la construction édifiée, M. Pierre X..., propriétaire de lots dans le même immeuble, a formé tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt la tierce opposition de M. Pierre X..., l'arrêt retient que la démolition de la construction édifiée sur la terrasse est sans incidence sur la toiture du garage qui, elle, ne doit pas être démolie mais seulement remise en son état antérieur et que cette démolition n'était pas préjudiciable à M. Pierre X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition des constructions devenues, par accession, parties communes de l'immeuble dont M. Pierre X... est copropriétaire, ne lui causait pas un préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'instance tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêt du 1er juin 1993, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.