La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2002 | FRANCE | N°99-42909;99-42910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 99-42909 et suivant


Joint les pourvois n°s 99-42.909 et 99-42.910 en raison de leur connexité ;

Attendu que M. X... et M. Y..., salariés de la caisse primaire d'assurance maladie et délégués syndicaux permanents du syndicat Force ouvrière (FO), ont contesté le nombre de degrés de développement professionnel que leur employeur leur avait attribué le 8 décembre 1996 et saisi, en conséquence, la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de ce dernier et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au paiement d'un rappel de salaire ;

Sur les pourvois incide

nts formés par la caisse primaire d'assurance maladie :

Sur le premier m...

Joint les pourvois n°s 99-42.909 et 99-42.910 en raison de leur connexité ;

Attendu que M. X... et M. Y..., salariés de la caisse primaire d'assurance maladie et délégués syndicaux permanents du syndicat Force ouvrière (FO), ont contesté le nombre de degrés de développement professionnel que leur employeur leur avait attribué le 8 décembre 1996 et saisi, en conséquence, la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de ce dernier et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au paiement d'un rappel de salaire ;

Sur les pourvois incidents formés par la caisse primaire d'assurance maladie :

Sur le premier moyen : (publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1° qu'une discrimination syndicale suppose l'existence d'une inégalité résultant de considérations relatives à l'appartenance ou l'activité syndicale entre un salarié exerçant des fonctions syndicales et des salariés n'en exerçant pas ; qu'en se bornant à retenir, pour reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale et condamner la Caisse au paiement d'un rappel de salaire, l'existence d'une différence de traitement entre un délégué permanent d'un syndicat et les autres délégués permanents de ce syndicat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

2° que le fait qu'un salarié n'ait pas reçu la même augmentation que les autres ne suffit pas à caractériser l'existence d'une discrimination lorsque l'augmentation était fondée sur l'ancienneté ; qu'en l'espèce, la Caisse énonçait dans ses conclusions que l'attribution aux délégués permanents FO des degrés de développement professionnel était fonction non seulement de la représentativité de leur syndicat mais aussi de l'ancienneté dans leur qualification ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure à l'existence d'une discrimination, que les degrés alloués au syndicat FO sur la base de sa représentativité n'avaient pas été attribués à M. Y... et à M. X..., sans rechercher si ces derniers n'avaient pas une ancienneté moindre que celle des autres délégués permanents FO et si cet élément n'expliquait pas la différence de traitement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence d'une disparité de situation non contestée entre les délégués syndicaux permanents et les autres délégués syndicaux de l'entreprise, a fait ressortir que l'employeur n'établissait pas que cette disparité était fondée sur des éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les pourvois principaux formés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, faisant droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a condamné la direction régionale des affaires sanitaires et sociales solidairement avec l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui n'était ni l'employeur, ni le débiteur des sommes éventuellement dues au salarié par la caisse primaire d'assurance maladie, ne pouvait être condamnée, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ont condamné la direction régionale des affaires sanitaires et sociales solidairement avec la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés afférentes, les jugements rendus le 15 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE MM. X... et Y... de leur demande à l'égard de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) ;

DIT, en conséquence, qu'ils devront rembourser à cette dernière toutes les sommes qu'elle leur aurait versées en exécution des jugements cassés avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42909;99-42910
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Discrimination - Caractérisation .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Caractérisation

Le conseil de prud'hommes qui constate l'existence d'une disparité de situation non contestée entre les délégués syndicaux permanents et les autres délégués syndicaux de l'entreprise, fait ressortir par là même que l'employeur n'établit pas que cette disparité est fondée sur des éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical.


Références :

Code de la sécurité sociale R123-3
Nouveau Code de procédure civile 627 al. 1er

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2002, pourvoi n°99-42909;99-42910, Bull. civ. 2002 V N° 218 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 218 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.42909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award