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25/06/2002 | FRANCE | N°99-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 99-20959


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;

Attendu que l'article 17 susvisé laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec l

e commettant ;

Attendu que pour condamner la société SDR-Senator ligne (soc...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;

Attendu que l'article 17 susvisé laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant ;

Attendu que pour condamner la société SDR-Senator ligne (société SDR), anciennement Somarco International, à payer à la société Muso, à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, la somme de 376 430 francs à titre de perte de clientèle et la même somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat, l'arrêt retient que la société Muso a droit à une indemnité par application de l'article 17-2 a) et b) de la directive susvisée, ainsi qu'à une indemnité par application de l'article 17-3 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la société Maritime Union Sud-Ouest prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;

Attendu qu'en condamnant la société SDR à payer à la société Muso une indemnité de perte de clientèle, alors que l'article L. 134-12 du Code de commerce a transposé la directive en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20959
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Cessation - Indemnité au mandataire - Préjudice - Relations avec le commettant - Rupture - Cumul avec la perte de clientèle (non).

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Préjudice - Clientèle - Perte - Option retenue par le législateur (non)

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Agent commercial - Directive n° 86/653 - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Option retenue par le législateur français - Respect - Nécessité

L'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 a laissé le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant. L'article 12 de la loi du 25 juin 1991 devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce a transposé cette directive en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles et non la réparation de la perte de clientèle. Doit être cassé pour violation de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'arrêt de la cour d'appel qui accorde à un agent commercial, à la suite de la rupture du contrat, une somme à titre de perte de clientèle et une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat par application de la directive précitée.


Références :

Code de commerce L134-12
Directive CEE 86/653 du 18 décembre 1966 art. 17
Loi 91-593 du 25 juin 1991 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°99-20959, Bull. civ. 2002 IV N° 109 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 109 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tric.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20959
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