La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2002 | FRANCE | N°00-44704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44704


Sur le moyen unique :

Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représent

ant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que, pour juger que l'action de M. Z... tendant à contester le refus de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., son ancien employeur, de faire figurer ses créances sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, était forclose, l'arrêt retient que la publicité des relevés des créances a été accomplie le 26 octobre 1996, que le salarié aurait dû saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 26 décembre 1996 et qu'il ne l'a fait que le 12 juin 1997, après l'expiration du délai de deux mois prévu par les textes ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44704
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Réclamation du salarié - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination

D'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé. D'autre part, aux termes de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé. Il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour juger forclose l'action du salarié, retient que la publicité des relevés des créances a été accomplie plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes, sans constater que le salarié avait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé.


Références :

Code de commerce L621-125
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-04-30, Bulletin 2002, V, n° 136, p. 142 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2002, pourvoi n°00-44704, Bull. civ. 2002 V N° 210 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 210 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award