Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1999), que Mme X... a été recrutée à compter du 11 septembre 1990 en qualité de médecin psychiatre par la société Gestion de centres pénitentiaires, en s'engageant par son contrat de travail à respecter les règles du Code de procédure pénale et les règlements des centres pénitentiaires ; qu'elle a été affectée à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 19 janvier 1996 et licenciée sans préavis ni indemnité le 25 janvier 1996, l'employeur lui faisant grief de recevoir des denrées alimentaires des détenus auxquels elle prodiguait ses soins ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen :
1° que le fait, pour un médecin, d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat n'enlève rien à ses devoirs professionnels et notamment à l'indépendance de ses décisions ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... avait commis une faute grave en mettant en oeuvre la pratique de l'apport symbolique du patient en psychothérapie, dès lors qu'elle s'était engagée à respecter les dispositions du Code de procédure pénale et que celui-ci interdit à tous les intervenants en milieu pénitentiaire de recevoir des détenus des dons ou avantages quelconques, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur était en droit de contrôler les décisions médicales du docteur X..., a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles D. 220 et D. 380 du Code de procédure pénale et 95 du Code de déontologie médicale ;
2° que le médecin est libre de ses prescriptions qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... avait commis une faute grave en mettant en oeuvre la pratique de l'apport symbolique du patient en psychothérapie, dès lors qu'elle s'était engagée à respecter les dispositions du Code de procédure pénale et que celui-ci interdit à tous les intervenants en milieu pénitentiaire de recevoir des détenus des dons ou avantages quelconques, la cour d'appel, qui a décidé que l'employeur était en droit de contrôler les prescriptions médicales du docteur X..., a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles D. 220 et D. 380 du Code de procédure pénale et 8 du Code de déontologie médicale ;
3° que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la remise de sachets de lait ou de sucre, de dessins ou de poèmes, ne pouvait constituer un don ou avantage au sens de l'article D. 220 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il s'agissait de remises ayant une valeur dérisoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les remises symboliques faites par ses patients étaient conservées à l'infirmerie de la maison d'arrêt, de sorte qu'elle n'en tirait aucun profit, ce qui excluait la qualification de don ou avantage, de sorte qu'elle n'avait pas méconnu les dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel à, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux affirmations des deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui a estimé que l'intéressée était seule à même de choisir la réponse médicale à apporter à chaque cas, n'a pas jugé que l'employeur était en droit de contrôler les décisions et prescriptions du médecin ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.