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25/06/2002 | FRANCE | N°00-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-13375


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2000), qu'à la suite d'une contestation relative à la qualité du représentant de l'employeur appelé à présider certains des CHSCT du service de formation professionnelle (SFP) d'EDF-GDF, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé mais a condamné EDF-GDF aux dépens et à prendre en charge les frais d'avocat exposés par les CHSCT ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité à la charge des dépens et des frais d'avocat, d'avoir condamné EDF et GD

F à les supporter, alors, selon le moyen :

1° qu'une cour d'appel statuant en référé ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2000), qu'à la suite d'une contestation relative à la qualité du représentant de l'employeur appelé à présider certains des CHSCT du service de formation professionnelle (SFP) d'EDF-GDF, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé mais a condamné EDF-GDF aux dépens et à prendre en charge les frais d'avocat exposés par les CHSCT ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité à la charge des dépens et des frais d'avocat, d'avoir condamné EDF et GDF à les supporter, alors, selon le moyen :

1° qu'une cour d'appel statuant en référé ne saurait trancher de contestation sérieuse, hors les cas expressément prévus par la loi de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, sans outrepasser ses pouvoirs ; qu'en statuant sur la charge des frais d'avocat afférents à la procédure, alors qu'en l'absence de texte, il existait manifestement une contestation sérieuse sur la partie devant les supporter, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs de juge des référés en violation des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2° qu'en tout état de cause, en considérant qu'il appartenait à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le principe, l'étendue et la charge des frais irrépétibles (prévus à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile), tout en précisant que les CHSCT intimés ne pouvaient se voir opposer les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dont l'application, tant en son principe qu'en son étendue, relève du pouvoir souverain du juge de sorte qu'elle introduit un aléa incompatible avec la nécessité d'assurer aux CHSCT la possibilité d'agir sans restriction en justice pour la défense des intérêts collectifs qui leur ont été confiés, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3° qu'en tout état de cause, les dépens et frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie perdante, sauf pour les juges du fond à motiver spécialement la condamnation de la partie gagnante, la seule disparité des ressources ne suffisant pas à justifier une telle décision ; qu'en condamnant néanmoins EDF et GDF à de tels paiements, sans autre justification que la disparité des ressources des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs du juge, fût-il des référés, de statuer sur la charge des frais d'avocat afférents à la procédure dont il est saisi ; que la décision attaquée qui est motivée, échappe aux critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1° qu'aucun texte de droit du travail législatif, réglementaire ou conventionnel, ni aucun usage établi ne fait obligation à EDF et GDF, en leur qualité d'employeurs, de supporter les frais et honoraires relatifs aux instances engagées par les CHSCT ou à leur encontre ; qu'en considérant néanmoins, et en l'absence de tout texte, que les employeurs devaient supporter le coût de la procédure, les CHSCT, qui tiennent leurs moyens de fonctionnement des entreprises dont ils sont l'émanation, devant être mis en mesure d'exercer toutes leurs prérogatives, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail ;

2° qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le fondement juridique de sa décision et aux seuls motifs qu'en l'absence de moyens financiers propres aux CHSCT, et qu'étant nécessaire d'assurer à ceux-ci la possibilité d'ester en justice pour la défense des intérêts collectifs des salariés, il y avait lieu de mettre à la charge de l'employeur le paiement des honoraires d'avocat, la cour d'appel a statué en équité et violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le CHSCT ne disposant pas de fonds propres et étant une instance distincte du comité d'entreprise, l'employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat, lorsque la contestation porte sur la désignation du président du CHSCT dès lors qu'aucun abus de la part de celui-ci n'est établi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la contestation n'était pas abusive, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13375
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Domaine d'application - Juge des référés.

1° Il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi d'un contentieux entre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'employeur, de statuer sur la charge des frais d'avocat afférents à la procédure.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Président - Désignation - Contestation - Procédure - Frais irrépétibles - Charge - Détermination.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Président - Désignation - Contestation - Procédure - Dépens - Charge - Détermination.

2° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne disposant pas de fonds propres et étant une instance distincte du comité d'entreprise, l'employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat, lorsque la contestation porte sur la désignation du président de cette institution, dès lors qu'aucun abus de sa part n'est établi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2002, pourvoi n°00-13375, Bull. civ. 2002 V N° 215 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 215 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13375
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