Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu que pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 1997 au titre d'un arriéré de paiement de cinq ans, par Mme X... sur les comptes bancaires de M. Y... qui avait été condamné, par jugement du 8 décembre 1980 ayant prononcé le divorce des époux Y...-X..., à lui payer une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient que l'abstention prolongée pendant seize ans de toute réclamation amiable ou contentieuse alors qu'elle disposait d'un titre exécutoire qui lui aurait permis de procéder au recouvrement forcé de la prestation, ne résulte pas d'une impossibilité d'agir mais d'une attitude délibérée de Mme X... qui avait renoncé à faire valoir ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de Mme X... de renoncer à la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.