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20/06/2002 | FRANCE | N°99-15135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 99-15135


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 1997 au titre d'un arriéré de paiement de cinq ans, par Mme X... sur les comptes bancaires de M. Y... qui avait été condamné, par jugement du 8 décembre 1980 ayant prononcé le divorce des époux Y...-X..., à lui payer une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrÃ

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 1997 au titre d'un arriéré de paiement de cinq ans, par Mme X... sur les comptes bancaires de M. Y... qui avait été condamné, par jugement du 8 décembre 1980 ayant prononcé le divorce des époux Y...-X..., à lui payer une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient que l'abstention prolongée pendant seize ans de toute réclamation amiable ou contentieuse alors qu'elle disposait d'un titre exécutoire qui lui aurait permis de procéder au recouvrement forcé de la prestation, ne résulte pas d'une impossibilité d'agir mais d'une attitude délibérée de Mme X... qui avait renoncé à faire valoir ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de Mme X... de renoncer à la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-15135
Date de la décision : 20/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Recouvrement - Abstention prolongée de la crédirentière - Portée .

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation non équivoque de la volonté de renoncer - Divorce - Prestation compensatoire - Abstention prolongée de recouvrement par la crédirentière (non)

La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Tel n'est pas le cas de l'abstention prolongée de toute réclamation amiable ou contentieuse de la crédirentière d'une prestation compensatoire disposant d'un titre exécutoire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-18, Bulletin 1997, I, n° 98 (2), p. 64 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1998-11-05, Bulletin 1998, II, n° 258, p. 155 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2002, pourvoi n°99-15135, Bull. civ. 2002 II N° 138 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 138 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15135
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