REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la ladite cour d'appel, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a constaté la mainlevée de plein droit de deux obligations du contrôle judiciaire imposées à ce dernier.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 140 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 82 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen le 23 juillet 2001, a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assortie de plusieurs obligations ; que, par requête parvenue le 2 août suivant au cabinet du juge d'instruction, l'intéressé a demandé la mainlevée de deux de ces obligations, cette demande étant communiquée le 14 août au procureur de la République, qui a pris ses réquisitions le 17 août ; que ce même jour X... a saisi directement la chambre de l'instruction de cette demande de mainlevée, puis, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de rejet le 21 août, a relevé appel de cette décision le 3 septembre suivant ;
Attendu que, pour constater qu'était intervenue de plein droit, à compter du 7 septembre 2001, la mainlevée des deux obligations du contrôle judiciaire sollicitée, la chambre de l'instruction énonce que l'article 140 du Code de procédure pénale, qui édicte que le juge d'instruction doit statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans un délai de cinq jours, ne fixant pas expressément le point de départ de ce délai, celui-ci doit être fixé à la date de réception de la demande, le retard dans la communication de celle-ci au Parquet ne devant pas avoir pour effet de retarder la décision ;
Qu'elle retient, en conséquence, qu'en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction dans le délai de cinq jours de la demande, X... a saisi valablement la chambre de l'instruction d'une demande directe et que cette juridiction n'ayant pas statué dans le délai de vingt jours de sa saisine, la mainlevée des deux mesures du contrôle judiciaire sollicitée a pris automatiquement effet le 6 septembre 2001 au soir, les autres obligations prévues étant maintenues ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.