Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bisde l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le délai de cinq jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, être prorogé d'une durée maximale de cinq jours, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. Jin X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que son maintien a été prolongé pour une durée de cinq jours ; que, saisi par le Préfet de police de Paris d'une demande de prorogation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un président d'un tribunal de grande instance a, le 12 décembre 2000, ordonné la prorogation du délai de maintien pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prorogation de la rétention, l'ordonnance retient que le passeport de l'intéressé était en possession de son avocat, ainsi qu'il résulte d'un courrier de ce dernier adressé le 11 décembre 2000 au juge délégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que l'intéressé n'avait pas remis son passeport et que le préfet avait été contraint, du fait de l'étranger, d'effectuer des démarches auprès des autorités consulaires chinoises pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, ce dont il résultait que l'intéressé avait volontairement fait obstacle à la mesure d'éloignement, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.