Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 19 septembre 2000), qu'un accident de sens inverse a opposé le véhicule muni d'une remorque conduit par M. Y... et la motocyclette pilotée par M. X... ; que M. X..., blessé dans cet accident, a été pénalement poursuivi, d'une part, sur le fondement de l'article R. 11-1 du Code la route, pour avoir omis de rester maître de son véhicule en raison d'une vitesse excessive, d'autre part pour avoir utilisé des pneumatiques non conformes ou défectueux ; que relaxé du chef de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, il a été condamné du chef de la seconde infraction ; que M. X..., assuré auprès de la MACIF, a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Direct Line Insurance PLC pour obtenir réparation de son préjudice ; qu'un jugement, au vu de la décision de la juridiction pénale, a retenu la faute de M. Y... et que celle-ci était la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident était dû à sa seule faute, que M. Y... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, et de l'avoir en conséquence condamné avec la MACIF à payer à M. Y... et à son assureur diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° qu'une décision de relaxe est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'en l'état d'une décision de relaxe du prévenu du chef de violation des dispositions de l'article R. 11-1 au motif essentiel que la collision s'est produite dans le couloir de circulation du prévenu, la juridiction civile ne peut, sans méconnaître l'autorité absolue attachée à cette décision, juger que l'accident s'est produit dans le couloir de circulation de l'autre conducteur ; qu'en écartant tout droit à indemnisation en sa faveur au motif qu'il aurait commis une faute " en sortant de sa voie de circulation pour venir percuter le véhicule de M. Y... " et en retenant que celui-ci n'avait donc pas commis de faute et devait être indemnisé de l'intégralité de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 1 et suivants du Code civil et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° qu'en tout état de cause, la décision dont appel avait écarté tout lien causal entre le fait d'avoir circulé avec des pneumatiques non conformes et le dommage subi par lui ; que la cour d'appel ne pouvait écarter tout droit à indemnisation en sa faveur pour avoir circulé avec des pneumatiques non conformes sans réfuter les motifs des premiers juges dont la confirmation était sollicitée ; ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la poursuite fondée sur les dispositions de l'article R. 11-1 du Code de la route ne concernait que la vitesse, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu que M. X... en circulant dans la voie de circulation empruntée par M. Y... avait commis une faute grave dont elle a souverainement estimé qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; que de même, ayant à juste titre retenu l'absence de faute de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.