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20/06/2002 | FRANCE | N°00-21414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 00-21414


Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 19 septembre 2000), qu'un accident de sens inverse a opposé le véhicule muni d'une remorque conduit par M. Y... et la motocyclette pilotée par M. X... ; que M. X..., blessé dans cet accident, a été pénalement poursuivi, d'une part, sur le fondement de l'article R. 11-1 du Code la route, pour avoir omis de rester maître de son véhicule en raison d'une vitesse excessive, d'autre part pour avoir utilisé des pneumatiques non conformes ou défectueux ; que relaxé du chef de défaut de maîtrise de la vite

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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 19 septembre 2000), qu'un accident de sens inverse a opposé le véhicule muni d'une remorque conduit par M. Y... et la motocyclette pilotée par M. X... ; que M. X..., blessé dans cet accident, a été pénalement poursuivi, d'une part, sur le fondement de l'article R. 11-1 du Code la route, pour avoir omis de rester maître de son véhicule en raison d'une vitesse excessive, d'autre part pour avoir utilisé des pneumatiques non conformes ou défectueux ; que relaxé du chef de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, il a été condamné du chef de la seconde infraction ; que M. X..., assuré auprès de la MACIF, a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Direct Line Insurance PLC pour obtenir réparation de son préjudice ; qu'un jugement, au vu de la décision de la juridiction pénale, a retenu la faute de M. Y... et que celle-ci était la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident était dû à sa seule faute, que M. Y... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, et de l'avoir en conséquence condamné avec la MACIF à payer à M. Y... et à son assureur diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° qu'une décision de relaxe est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'en l'état d'une décision de relaxe du prévenu du chef de violation des dispositions de l'article R. 11-1 au motif essentiel que la collision s'est produite dans le couloir de circulation du prévenu, la juridiction civile ne peut, sans méconnaître l'autorité absolue attachée à cette décision, juger que l'accident s'est produit dans le couloir de circulation de l'autre conducteur ; qu'en écartant tout droit à indemnisation en sa faveur au motif qu'il aurait commis une faute " en sortant de sa voie de circulation pour venir percuter le véhicule de M. Y... " et en retenant que celui-ci n'avait donc pas commis de faute et devait être indemnisé de l'intégralité de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 1 et suivants du Code civil et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° qu'en tout état de cause, la décision dont appel avait écarté tout lien causal entre le fait d'avoir circulé avec des pneumatiques non conformes et le dommage subi par lui ; que la cour d'appel ne pouvait écarter tout droit à indemnisation en sa faveur pour avoir circulé avec des pneumatiques non conformes sans réfuter les motifs des premiers juges dont la confirmation était sollicitée ; ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la poursuite fondée sur les dispositions de l'article R. 11-1 du Code de la route ne concernait que la vitesse, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu que M. X... en circulant dans la voie de circulation empruntée par M. Y... avait commis une faute grave dont elle a souverainement estimé qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; que de même, ayant à juste titre retenu l'absence de faute de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21414
Date de la décision : 20/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Fondement des poursuites.

1° L'autorité de la chose jugée au pénal est circonscrite au fondement des poursuites.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Accident complexe - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conducteur - Faute - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Conducteur - Faute - Portée 2° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Défaut de maîtrise - Relaxe - Portée 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Portée - Chose jugée au pénal 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Faute - Effets - Appréciation souveraine 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conducteur - Faute - Décision pénale de relaxe - Effet 2° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident de la circulation - Faute de conduite du prévenu.

2° Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. C'est donc sans méconnaître l'autorité de la relaxe prononcée au pénal du chef de défaut de maîtrise de sa vitesse que la cour d'appel retient la faute du conducteur pour avoir circulé dans la voie de circulation inverse à la sienne, estimant souverainement que cette faute avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 septembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-12-06, Bulletin 1995, II, n° 303, p. 179 (cassation)

arrêt cité. Chambre civile 2, 1998-05-27, Bulletin 1998, II, n° 164, p. 97 (annulation sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 2002-06-20, Bulletin 2002, II, n° 135, p. 107 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2002, pourvoi n°00-21414, Bull. civ. 2002 II N° 137 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 137 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2014
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21414
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