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20/06/2002 | FRANCE | N°00-20747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 00-20747


Donne acte à Mme Michèle A... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Pierre X..., la société anonyme Angoulême Boissons, la société Axa assurances IARD venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, M. Bernard Z... et la société AXA assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juin 2000), que le véhicule conduit par Mme A... ayant, au sortir d'une courbe, franchi la ligne médiane, a heurté le véhicule de M. Z... circulant en sens inverse ; qu'un ensemble routier circulant dans le même

sens que Mme A..., conduit par M. X..., s'est arrêté pour porter secour...

Donne acte à Mme Michèle A... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Pierre X..., la société anonyme Angoulême Boissons, la société Axa assurances IARD venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, M. Bernard Z... et la société AXA assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juin 2000), que le véhicule conduit par Mme A... ayant, au sortir d'une courbe, franchi la ligne médiane, a heurté le véhicule de M. Z... circulant en sens inverse ; qu'un ensemble routier circulant dans le même sens que Mme A..., conduit par M. X..., s'est arrêté pour porter secours ; qu'un second ensemble routier, circulant également dans le même sens, conduit par M. Y..., appartenant à la société Transports Bass, n'a pu s'arrêter et a percuté le véhicule de Mme A... qu'il a projeté contre le véhicule de M. Z... ; que Mme A... a engagé une action en réparation dirigée contre M. Y..., la société Transports Bass et son assureur la Mutuelle des transports ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société des Transports Bass, M. Y... et la société Mutuelle des transports ne devaient être tenus de réparer qu'à concurrence de moitié les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme A... avait été victime alors, selon le moyen :
1° que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en appréciant la faute qui aurait été commise par Mme A... au regard des règles applicables aux conducteurs sans dire en quoi, autrement que par l'affirmation du caractère unique de l'accident, Mme A... n'avait pas perdu sa qualité de conducteur au moment du choc avec le véhicule conduit par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° que, subsidiairement, les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'à admettre qu'elle ait suffisamment déduit la qualité de conducteur de Mme A... de ce qu'il n'y avait pas eu deux accidents, mais un seul, en se fondant de la sorte par le simple visa du procès-verbal de gendarmerie, sans aucunement analyser celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que, subsidiairement, en ne s'expliquant pas, en outre, sur les circonstances invoquées par Mme A... pour démontrer qu'il y avait eu deux accidents, circonstances qui faisaient apparaître que les deux collisions ne s'étaient pas produites dans un même trait de temps, un témoin ayant, après la première collision, pu garer son véhicule, alerter des riverains pour qu'ils demandent du secours, revenir sur les lieux pour prévenir les autres usagers, dont le poids-lourd conduit par M. X..., qui avait eu lui-même le temps de se garer et de mettre en place un système de signalisation, avant que ne survienne le poids-lourd conduit par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4° que, subsidiairement, en tout état de cause, en retenant qu'il y avait eu un accident unique, tout en relevant que le véhicule conduit par M. Y... était " impliqué dans le second choc " et que les autres véhicules n'étaient pas " impliqués dans le dommage subi par Mme A... ", constatations renvoyant à l'hypothèse d'une pluralité d'accidents et inconciliables avec la théorie de l'accident global, la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'au vu du procès-verbal de gendarmerie, il apparaît qu'il s'agit d'un accident unique décomposé en deux chocs successifs impliquant le véhicule de Mme A... ; qu'il est constant qu'en franchissant une ligne continue pour opérer un dépassement, Mme A... a eu le comportement fautif initial ;
Que par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a exactement caractérisé la faute de Mme A..., conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident complexe et a souverainement apprécié que cette faute était de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20747
Date de la décision : 20/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Accident complexe - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conducteur - Faute - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Conducteur - Faute - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Faute - Effets - Appréciation souveraine

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident complexe de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-07-09, Bulletin 1997, II, n° 216, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2002, pourvoi n°00-20747, Bull. civ. 2002 II N° 135 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 135 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20747
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