Sur le moyen unique :
Vu les articles 21-7 du Code civil et L. 30.3° du Code électoral ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité ; que selon le second, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeurs, après la clôture des délais d'inscription ;
Attendu que pour rejeter la requête de Mlle X..., née à Saint-Claude, de parents étrangers, le 26 avril 1984, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Belleydoux, le jugement attaqué énonce que l'intéressée dispose de la faculté de décliner la nationalité française dans les douze mois suivant sa majorité et que l'acquisition de la nationalité française par l'intéressée n'est que provisoire et est soumise à une condition aléatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... avait atteint l'âge de la majorité après la clôture des délais d'inscription et que la faculté de décliner la nationalité française offerte par l'article 21-8 du Code civil n'a pas pour effet de donner un caractère provisoire à l'acquisition de cette nationalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse.