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19/06/2002 | FRANCE | N°01-03226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2002, 01-03226


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 001), que M. Jean X... a demandé aux consorts X..., indivisaires, le renouvellement du bail commercial qui lui avait été consenti le 6 janvier 1969 ; que les consorts X... s'y sont opposés ;

Attendu que pour dire le bail renouvelé, l'arrêt retient qu'à la date de demande de renouvellement du bail, M. Jean X... était toujours inscrit au registre du commerce, que le fonds avait fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois

dernières années et que le statut des baux commerciaux et le droit au renouve...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 001), que M. Jean X... a demandé aux consorts X..., indivisaires, le renouvellement du bail commercial qui lui avait été consenti le 6 janvier 1969 ; que les consorts X... s'y sont opposés ;

Attendu que pour dire le bail renouvelé, l'arrêt retient qu'à la date de demande de renouvellement du bail, M. Jean X... était toujours inscrit au registre du commerce, que le fonds avait fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois dernières années et que le statut des baux commerciaux et le droit au renouvellement avaient vocation à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... faisaient valoir que M. Jean X... ne pouvait prétendre au renouvellement d'un bail commercial en vue d'exploiter un fonds de commerce dès lors qu'il occupait depuis 1974 un emploi de fonctionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03226
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Qualité du preneur - Emploi de fonctionnaire - Portée .

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui ne répond pas à des conclusions faisant valoir que le preneur d'un bail commercial ne peut prétendre au renouvellement de celui-ci dès lors qu'il occupe un emploi de fonctionnaire.


Références :

Code de procédure civile 455
Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2002, pourvoi n°01-03226, Bull. civ. 2002 III N° 141 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 141 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03226
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