Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 001), que M. Jean X... a demandé aux consorts X..., indivisaires, le renouvellement du bail commercial qui lui avait été consenti le 6 janvier 1969 ; que les consorts X... s'y sont opposés ;
Attendu que pour dire le bail renouvelé, l'arrêt retient qu'à la date de demande de renouvellement du bail, M. Jean X... était toujours inscrit au registre du commerce, que le fonds avait fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois dernières années et que le statut des baux commerciaux et le droit au renouvellement avaient vocation à s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... faisaient valoir que M. Jean X... ne pouvait prétendre au renouvellement d'un bail commercial en vue d'exploiter un fonds de commerce dès lors qu'il occupait depuis 1974 un emploi de fonctionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.