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19/06/2002 | FRANCE | N°01-01984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2002, 01-01984


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 222-19 du Code rural devenu l'article L. 422-21 du Code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2000), que Mme X..., propriétaire d'un fonds inclus dans le territoire de l'Association communale de chasse agréée de Cresancey (l'Acca), en a fait la donation à son fils par acte du 5 septem

bre 1997 ; que, le 12 septembre 1997, ce dernier a demandé qu'il lu...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 222-19 du Code rural devenu l'article L. 422-21 du Code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2000), que Mme X..., propriétaire d'un fonds inclus dans le territoire de l'Association communale de chasse agréée de Cresancey (l'Acca), en a fait la donation à son fils par acte du 5 septembre 1997 ; que, le 12 septembre 1997, ce dernier a demandé qu'il lui soit attribuée une action de chasse pour la campagne 1997-1998 ; que par décision du 4 octobre 1997, une assemblée générale extraordinaire a décidé du retrait du fonds du territoire de chasse ; que M. X... a assigné l'Acca afin qu'elle lui attribue une action ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 1997, l'Acca de Cresancey a exclu de son territoire de chasse la parcelle invoquée par M. X..., devenue sa propriété depuis la donation faite à son profit le 5 septembre 1997 par sa mère et que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre en l'état être membre de droit de l'Acca ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour apprécier le bien-fondé de la demande d'une action de chasse, se placer à la date à laquelle cette demande avait été formée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01984
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits - Demande d'attribution d'une action de chasse - Conditions - Date d'appréciation .

Pour apprécier le bien-fondé d'une demande d'attribution d'une action de chasse formée par le propriétaire d'un fonds inclus dans le territoire d'une association communale de chasse agréée, le juge doit se placer à la date à laquelle la demande a été formée.


Références :

Code de l'environnement L422-21
Code rural L222-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2002, pourvoi n°01-01984, Bull. civ. 2002 III N° 142 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 142 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01984
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