Sur le moyen unique :
Vu l'article 2204 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2000), que, sur poursuites et diligences du Crédit national, il a été procédé par jugement du 12 novembre 1992, à la vente de divers droits et biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole (GFA) Château Saint-Martin dont M. X... était le gérant ; que la société immobilière Saint Dominique a été déclarée adjudicataire ; que, contestant la régularité de cette vente et revendiquant la restitution d'un matériel de vinification, M. X... et le GFA Château Saint-Martin, ont fait assigner le Crédit national, devenu Natexis banques populaires, et la société immobilière Saint Dominique, devenue Cristal négociations en restitution du " matériel vinaire " ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail ;
Attendu que, pour débouter M. X... et le GFA Château Saint-Martin de leurs demandes, l'arrêt retient que ce matériel, composé pour l'essentiel de cuves en inox, est devenu immeuble par destination de par son scellement et donc la propriété du GFA Château Saint-Martin qui, aux termes de ses statuts, possède l'ensemble de la propriété apportée en nature par M. X... " avec tous immeubles par nature ou par destination y attachés, quand bien même ils ne figureraient pas dans la désignation qui précède " et, que si M. X... produit les contrats de crédit-bail afférents à l'acquisition par lui de ce matériel en 1989, il ne démontre pas qu'il a personnellement acquitté les mensualités de remboursement même s'il s'est personnellement acquitté de la valeur de rachat en 1994, ce qui a été pris en compte lors de la procédure de résiliation du bail rural ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la circonstance par elle-même constatée que le matériel avait été acquis par contrats de crédit-bail et restait la propriété du crédit bailleur jusqu'à la levée de l'option en 1994, ne faisait pas obstacle à ce que ce matériel ait pu faire l'objet d'un apport au profit du GFA Château Saint-Martin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et le GFA Château Saint-Martin de leur demande tendant à la restitution du matériel de vinification ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.