La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2002 | FRANCE | N°00-18746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2002, 00-18746


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2204 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2000), que, sur poursuites et diligences du Crédit national, il a été procédé par jugement du 12 novembre 1992, à la vente de divers droits et biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole (GFA) Château Saint-Martin dont M. X... était le gérant ; que la société immobilière Saint Dominique a été déclarée adjudicataire ; que, contestant la régularité de cette vente et revendiquant la restitution d'un matériel de vinification, M. X... et le GFA

Château Saint-Martin, ont fait assigner le Crédit national, devenu Natexis banq...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2204 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2000), que, sur poursuites et diligences du Crédit national, il a été procédé par jugement du 12 novembre 1992, à la vente de divers droits et biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole (GFA) Château Saint-Martin dont M. X... était le gérant ; que la société immobilière Saint Dominique a été déclarée adjudicataire ; que, contestant la régularité de cette vente et revendiquant la restitution d'un matériel de vinification, M. X... et le GFA Château Saint-Martin, ont fait assigner le Crédit national, devenu Natexis banques populaires, et la société immobilière Saint Dominique, devenue Cristal négociations en restitution du " matériel vinaire " ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail ;

Attendu que, pour débouter M. X... et le GFA Château Saint-Martin de leurs demandes, l'arrêt retient que ce matériel, composé pour l'essentiel de cuves en inox, est devenu immeuble par destination de par son scellement et donc la propriété du GFA Château Saint-Martin qui, aux termes de ses statuts, possède l'ensemble de la propriété apportée en nature par M. X... " avec tous immeubles par nature ou par destination y attachés, quand bien même ils ne figureraient pas dans la désignation qui précède " et, que si M. X... produit les contrats de crédit-bail afférents à l'acquisition par lui de ce matériel en 1989, il ne démontre pas qu'il a personnellement acquitté les mensualités de remboursement même s'il s'est personnellement acquitté de la valeur de rachat en 1994, ce qui a été pris en compte lors de la procédure de résiliation du bail rural ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la circonstance par elle-même constatée que le matériel avait été acquis par contrats de crédit-bail et restait la propriété du crédit bailleur jusqu'à la levée de l'option en 1994, ne faisait pas obstacle à ce que ce matériel ait pu faire l'objet d'un apport au profit du GFA Château Saint-Martin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et le GFA Château Saint-Martin de leur demande tendant à la restitution du matériel de vinification ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18746
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Bailleur - Conservation de la propriété de la chose vendue - Apport en société par le locataire - Possibilité (non) .

SOCIETE (règles générales) - Associés - Obligations - Apports - Apport en nature - Bien détenu au titre d'un crédit-bail - Possibilité (non)

AGRICULTURE - Groupement foncier agricole - Apports - Apports en nature - Bien détenu au titre d'un crédit-bail - Possibilité (non)

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter l'acquéreur d'un matériel de vinification de sa demande de restitution formée contre l'adjudicataire d'un domaine agricole, retient que ce matériel, composé de cuves en inox, est devenu immeuble par destination de par son scellement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que ce matériel avait été acquis en 1989 par contrat de crédit-bail et restait la propriété du crédit-bailleur jusqu'à la levée de l'option en 1994, ne faisait pas obstacle à ce qu'il ait pu faire l'objet en 1990 d'un apport en nature par le crédit-preneur au groupement foncier agricole exploitant le domaine.


Références :

Code civil 2204

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2002, pourvoi n°00-18746, Bull. civ. 2002 III N° 144 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 144 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Assié.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award