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13/06/2002 | FRANCE | N°01-00683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 01-00683


Sur le premier moyen :

Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et les productions, qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 21 novembre 1995, a ordonné sous astreinte à la société Lezeau direct auto diffusion (la société Lezeau) de cesser ses activités de vente de véhicules automobiles afin de respecter la législation européenne en matière d'importation de véhicules neufs et la législation française en

matière de publicité comparative ; que, sur pourvoi de la société Lezeau, l'arr...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et les productions, qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 21 novembre 1995, a ordonné sous astreinte à la société Lezeau direct auto diffusion (la société Lezeau) de cesser ses activités de vente de véhicules automobiles afin de respecter la législation européenne en matière d'importation de véhicules neufs et la législation française en matière de publicité comparative ; que, sur pourvoi de la société Lezeau, l'arrêt du 21 novembre 1995 a été cassé ;

Attendu que pour rejeter la demande de réparation de la société Lezeau tenant au fait qu'elle n'avait pu exercer ses activités pendant plusieurs années, l'arrêt retient, qu'à le supposer établi, le préjudice résulterait des décisions intervenues, jugement du 24 septembre 1993 et arrêt du 21 novembre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la restitution ne pouvait pas intervenir par équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'EURL Direct auto diffusion mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00683
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Société ayant dû cesser ses activités sous astreinte - Réparation du préjudice subi - Restitution par équivalent - Recherche nécessaire .

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Société ayant dû cesser ses activités sous astreinte - Réparation du préjudice subi - Restitution par équivalent - Recherche nécessaire

Un jugement assorti de l'exécution provisoire, confirmé par un arrêt, ayant ordonné sous astreinte à une société de cesser ses activités de vente de véhicules automobiles, et cet arrêt ayant été ultérieurement cassé, prive sa décision de base légale, au regard des articles 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 19 de la loi du 3 juillet 1967, la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient, pour rejeter la demande de réparation de la société tenant au fait qu'elle n'avait pu exercer ses activités pendant plusieurs années, qu'à le supposer établi, le préjudice résulterait des décisions intervenues, sans rechercher si la restitution ne pouvait pas intervenir par équivalent.


Références :

Loi 67-523 du 03 juillet 1967 art. 19
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 31 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-10-04, Bulletin 1978, III, n° 303, p. 234 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°01-00683, Bull. civ. 2002 II N° 124 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 124 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00683
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