Sur le premier moyen :
Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et les productions, qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 21 novembre 1995, a ordonné sous astreinte à la société Lezeau direct auto diffusion (la société Lezeau) de cesser ses activités de vente de véhicules automobiles afin de respecter la législation européenne en matière d'importation de véhicules neufs et la législation française en matière de publicité comparative ; que, sur pourvoi de la société Lezeau, l'arrêt du 21 novembre 1995 a été cassé ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation de la société Lezeau tenant au fait qu'elle n'avait pu exercer ses activités pendant plusieurs années, l'arrêt retient, qu'à le supposer établi, le préjudice résulterait des décisions intervenues, jugement du 24 septembre 1993 et arrêt du 21 novembre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la restitution ne pouvait pas intervenir par équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'EURL Direct auto diffusion mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.