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13/06/2002 | FRANCE | N°00-20674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 00-20674


Sur le moyen unique :

Vu les articles 954, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui n'avait pas conclu en première instance, a interjeté appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Z... à ses torts exclusifs ; que M. X... ayant présenté une demande en divorce en cause d'appel, la cour d'appel a déclaré ses conclusions irrecevables et a confirmé le jugement par adoption des motifs du premier juge ;

Attendu que, pour écarter des débats les écritures de M. X..., l'arrêt retient qu'il a fa

it parvenir au greffe deux jeux de conclusions par fax, qui seront déclarées irrec...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 954, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui n'avait pas conclu en première instance, a interjeté appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Z... à ses torts exclusifs ; que M. X... ayant présenté une demande en divorce en cause d'appel, la cour d'appel a déclaré ses conclusions irrecevables et a confirmé le jugement par adoption des motifs du premier juge ;

Attendu que, pour écarter des débats les écritures de M. X..., l'arrêt retient qu'il a fait parvenir au greffe deux jeux de conclusions par fax, qui seront déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conclusions qu'elle déclarait irrecevables et sans rechercher si cette irrecevabilité ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables comprenant les prétentions et moyens sur lesquels elle devait se prononcer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20674
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions adressées par télécopie - Conclusions écartées par le juge - Conclusions antérieures - Examen nécessaire .

Ne satisfait pas aux exigences des articles 954, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter des débats les écritures d'une partie, retient que celle-ci a fait parvenir au greffe deux jeux de conclusions par fax, sans préciser les conclusions qu'elle déclarait irrecevables et sans rechercher si cette irrecevabilité ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables comprenant les prétentions et moyens sur lesquels elle devait se prononcer.


Références :

nouveau Code de procédure civile 954, 455, 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°00-20674, Bull. civ. 2002 II N° 127 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 127 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20674
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