Sur le moyen unique :
Vu les articles 954, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui n'avait pas conclu en première instance, a interjeté appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Z... à ses torts exclusifs ; que M. X... ayant présenté une demande en divorce en cause d'appel, la cour d'appel a déclaré ses conclusions irrecevables et a confirmé le jugement par adoption des motifs du premier juge ;
Attendu que, pour écarter des débats les écritures de M. X..., l'arrêt retient qu'il a fait parvenir au greffe deux jeux de conclusions par fax, qui seront déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conclusions qu'elle déclarait irrecevables et sans rechercher si cette irrecevabilité ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables comprenant les prétentions et moyens sur lesquels elle devait se prononcer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.