Sur le premier moyen :
Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention qui comportait une clause compromissoire, la société Rega a cédé à M. X... la presque totalité des actions qu'elle possédait dans le capital de la société JPA, pour un prix dont une partie devait être payée par remboursement de comptes courants ; que, des difficultés étant survenues entre les parties sur les versements dus, la société en a demandé le paiement par provision au juge des référés dont M. X..., invoquant la clause compromissoire, a soulevé l'incompétence ; qu'un juge des référés a accueilli la demande de provision ; que la société a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir la compétence du juge des référés et condamner M. X... à payer une provision, l'arrêt retient que la procédure d'arbitrage n'était pas encore engagée et qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait au paiement d'une provision correspondant au remboursement de compte courant mis à la charge du cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, la cour d'appel, qui relevait l'existence d'une clause d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.