Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2000), que le trésorier principal des amendes de Paris, 2e Division (le trésorier) a notifié trois oppositions administratives à l'encontre de M. X..., entre les mains de diverses banques ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces oppositions en soutenant qu'elles n'avaient pas été précédées de l'envoi préalable d'un avertissement d'avoir à payer les amendes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la procédure de l'opposition administrative ne s'applique que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement qui doit lui être adressé afin de l'inviter à se libérer ; que cet avertissement est distinct de la notification de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter le moyen tiré de ce que M. X... n'avait jamais reçu, préalablement à l'opposition administrative, d'avertissement l'invitant à se libérer, que cet avis lui avait été valablement adressé par l'envoi du titre exécutoire lui réclamant le montant de l'amende forfaitaire majorée, la cour d'appel a violé les articles 7-1 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, 3, alinéa 2, du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.