La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2002 | FRANCE | N°00-15852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 00-15852


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président, que, par arrêt en date du 11 janvier 2000, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 juin 1997 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que Mlle X..., qui avait été déboutée par le premier président de la cour d'appel de Pau de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, a formé la même demande devant le premier président de la

cour de renvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait gr...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président, que, par arrêt en date du 11 janvier 2000, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 juin 1997 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que Mlle X..., qui avait été déboutée par le premier président de la cour d'appel de Pau de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, a formé la même demande devant le premier président de la cour de renvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fait droit à la demande de Mlle X... sous la condition qu'elle consigne la somme de 2 003 830 francs ;

Mais attendu que M. Y... n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen tiré de l'incompétence du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision ;

Attendu que, pour arrêter intégralement l'exécution provisoire du jugement, l'ordonnance retient que les sommes qui ont fait l'objet d'une saisie-attribution sont inférieures à la créance de M. Y... et que la saisie de valeurs mobilières échappe à l'application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que Mlle X... a exécuté le jugement ou que celui-ci a fait l'objet d'une exécution forcée ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 26 avril 2000 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en ce qu'elle a arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 6 janvier 1997 et ordonné la consignation par Mlle X... de la somme de 2 003 830 francs ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15852
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Portée .

Le premier président saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. Par suite, viole l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui, pour arrêter intégralement l'exécution provisoire d'un jugement, retient que les sommes qui ont fait l'objet d'une saisie-attribution sont inférieures à la créance et que la saisie de valeurs mobilières échappe à l'application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que le débiteur a exécuté le jugement ou que celui-ci a fait l'objet d'une exécution forcée.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43
nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-01-31, Bulletin 2002, II, n° 11 (1), p. 8 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°00-15852, Bull. civ. 2002 II N° 132 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 132 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award