Attendu qu'en vue des élections au comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, celle-ci n'a pas inscrit sur la liste électorale trente six salariés de la Caisse mis à la disposition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNIT) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 433-2, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour refuser d'inscrire les trente six salariés mis à disposition sur la liste électorale litigieuse, le jugement attaqué, après avoir retenu que les offres d'emploi proposées aux salariés de la caisse primaire d'assurance maladie faisaient état d'une affectation définitive à la CNIT, énonce essentiellement qu'il convient de considérer que les agents de la CNIT concernés, du fait de leur affectation définitive à cette juridiction, ne peuvent prétendre à leur inscription sur la liste électorale de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur, le tribunal d'instance, qui a constaté par ailleurs que le contrat de travail liant les salariés à la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas rompu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte que dans les dix jours de sa saisine le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure ;
Attendu que le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du syndicat CFDT ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne.