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12/06/2002 | FRANCE | N°01-60058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60058


Attendu qu'en vue des élections au comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, celle-ci n'a pas inscrit sur la liste électorale trente six salariés de la Caisse mis à la disposition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNIT) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 433-2, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour refuser d'inscrire les trente six salariés mis à disposition sur la liste électorale litigieuse, le jugement attaqué, après avoir retenu que les offres d'emploi proposées aux salar

iés de la caisse primaire d'assurance maladie faisaient état d'une affectatio...

Attendu qu'en vue des élections au comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, celle-ci n'a pas inscrit sur la liste électorale trente six salariés de la Caisse mis à la disposition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNIT) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 433-2, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour refuser d'inscrire les trente six salariés mis à disposition sur la liste électorale litigieuse, le jugement attaqué, après avoir retenu que les offres d'emploi proposées aux salariés de la caisse primaire d'assurance maladie faisaient état d'une affectation définitive à la CNIT, énonce essentiellement qu'il convient de considérer que les agents de la CNIT concernés, du fait de leur affectation définitive à cette juridiction, ne peuvent prétendre à leur inscription sur la liste électorale de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur, le tribunal d'instance, qui a constaté par ailleurs que le contrat de travail liant les salariés à la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas rompu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte que dans les dix jours de sa saisine le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure ;

Attendu que le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du syndicat CFDT ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60058
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Définition .

S'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.


Références :

Code du travail L433-2, L433-4, L433-5, R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2002, pourvoi n°01-60058, Bull. civ. 2002 V N° 204 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 204 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60058
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