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12/06/2002 | FRANCE | N°00-19207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2002, 00-19207


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme de Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lovegim ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que les associations syndicales libres peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, que l'acte d'association spécifie le but de l'entreprise, qu'il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000), que, n'ayant pu obtenir le ...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme de Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lovegim ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que les associations syndicales libres peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, que l'acte d'association spécifie le but de l'entreprise, qu'il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000), que, n'ayant pu obtenir le paiement du prix des travaux exécutés au profit de l'association syndicale libre Les Mardelles (l'ASL), placée depuis en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur, ayant pour syndic la société Lovegim, en liquidation judiciaire avec Mme de Y... pour liquidateur, la société Union des travaux a assigné en paiement les membres de l'ASL, dont la société Xerox, The Document company (société Xerox) au prorata des tantièmes détenus par chacun d'eux ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action, l'arrêt, après avoir relevé que, conformément à l'article 3 des statuts de l'ASL, ses charges et dépenses sont réparties entre ses membres au prorata des tantièmes détenus par chacun d'eux, retient que la contribution de ceux-ci aux dépenses et aux dettes constitue le soutien de l'obligation du syndicat et correspond automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun des membres, contre lesquels les tiers créanciers du syndicat peuvent poursuivre le paiement à concurrence de leur quote-part et que, par suite, c'est en vain que la société Xerox soutient que la société Union des travaux ne disposerait d'aucune action directe ou exercerait l'action oblique, irrecevable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASL constitue une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l'égard des tiers du passif de la personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19207
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Membres - Obligations - Dettes de l'association (non) .

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Personne morale - Personnalité distincte de celle de ses membres - Portée

L'action en paiement d'un créancier d'une association syndicale libre formée à l'encontre de ses membres est irrecevable, cette association constituant une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l'égard des tiers du passif de la personne morale.


Références :

Code civil 1165
Loi du 21 juin 1865 art. 3, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2002, pourvoi n°00-19207, Bull. civ. 2002 III N° 134 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 134 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Foussard, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19207
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