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11/06/2002 | FRANCE | N°99-14094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2002, 99-14094


Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'agent comptable de l'Office des migrations internationales (l'Office) a pratiqué, le 9 décembre 1997 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. X... ; que M. X... a fait assigner l'Office devant le juge de l'exécution de Bastia aux fins d'annulation de la saisie en faisant valoir qu'il avait été relaxé de la poursuite pour travail clandestin à laquelle se rattachait le titre servant de base à la mise en exécution ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqu

é énonce qu'en cas de décision de relaxe devenue définitive, l'absence...

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'agent comptable de l'Office des migrations internationales (l'Office) a pratiqué, le 9 décembre 1997 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. X... ; que M. X... a fait assigner l'Office devant le juge de l'exécution de Bastia aux fins d'annulation de la saisie en faisant valoir qu'il avait été relaxé de la poursuite pour travail clandestin à laquelle se rattachait le titre servant de base à la mise en exécution ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en cas de décision de relaxe devenue définitive, l'absence de faute pénale rend le titre émis sans fondement légitime ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du Code du travail, due indépendamment des poursuites judiciaires, est de nature administrative et que le juge judiciaire n'était compétent que pour statuer sur la validité en la forme de la procédure d'exécution et non sur l'existence de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14094
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Créance administrative - Infractions aux dispositions sur l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère - Contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Voies d'exécution - Incident - Compétence - Contestation portant sur la forme de la procédure d'exécution

SEPARATION DES POUVOIRS - Voies d'exécution - Incident - Compétence - Contestation portant sur le bien-fondé de la créance invoquée

La contribution spéciale instituée par l'article L. 341-17 du Code du travail, due indépendamment des poursuites judiciaires, étant de nature administrative, le juge judiciaire n'est compétent que pour statuer sur la validité en la forme de la procédure d'exécution et non sur l'existence de la créance.


Références :

Code du travail L341-7
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-07-16, Bulletin 1992, I, n° 235, p. 156 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2002, pourvoi n°99-14094, Bull. civ. 2002 I N° 165 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 165 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14094
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