Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'agent comptable de l'Office des migrations internationales (l'Office) a pratiqué, le 9 décembre 1997 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. X... ; que M. X... a fait assigner l'Office devant le juge de l'exécution de Bastia aux fins d'annulation de la saisie en faisant valoir qu'il avait été relaxé de la poursuite pour travail clandestin à laquelle se rattachait le titre servant de base à la mise en exécution ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en cas de décision de relaxe devenue définitive, l'absence de faute pénale rend le titre émis sans fondement légitime ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du Code du travail, due indépendamment des poursuites judiciaires, est de nature administrative et que le juge judiciaire n'était compétent que pour statuer sur la validité en la forme de la procédure d'exécution et non sur l'existence de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.