REJET des pourvois formés par : :
- X..., Y..., Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2000, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux pour complicité d'assassinat, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; X..., Y..., Z..., A..., B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines, sous l'accusation, les quatre premiers, de séquestration et détention en bande organisée suivie de la mort de la victime, et, le dernier, de complicité de ce crime.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, le 9 mars 1998, dans l'information suivie contre eux du chef précité, Y... et Z... ont saisi la chambre d'accusation de deux requêtes en annulation d'actes de la procédure ; que, par arrêt en date du 12 juin 1998, cette juridiction a rejeté le moyen de nullité proposé dans ces requêtes ; que, statuant sur les pourvois formés contre cet arrêt et contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 31 mars 2000, ordonnant le renvoi des personnes précitées ainsi que, notamment, celui de X..., A... et B... devant la cour d'assises, la Cour de cassation a, par arrêt, en date du 12 juillet 2000, cassé l'arrêt du 12 juin 1998 et, par voie de conséquence, celui du 31 mars 2000, étendant le bénéfice de la cassation aux parties qui ne s'étaient pas pourvues ; que, statuant sur renvoi après cassation, la chambre de l'instruction de Paris a rendu les arrêts attaqués ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 (tel que résultant de la loi du 24 août 1993), 171, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt du 15 décembre 2000 attaqué, a rejeté les requêtes en nullité formées par Y... et Z... fondées sur l'inobservation de l'article 105 du Code de procédure pénale, et demandant l'annulation de leurs auditions en qualité de témoins, ainsi que de la procédure subséquente ;
" aux motifs que Y... et Z... n'ont été entendus qu'une seule fois, en qualité de témoins, le 23 septembre 1997, le premier de 9 heures 15 à 10 heures 45, le second de 11 heures 10 à 12 heures 20 ; qu'ils ont été interrogés sur leur identité, leur emploi du temps au moment des faits, leurs relations avec les personnes mises en examen, la victime et les principaux témoins, ainsi que sur l'utilisation éventuelle par eux d'un téléphone portable ; que ces auditions, qui avaient pour but de recueillir les observations des requérants aux fins de vérifier si les indices existant à leur encontre, se confirmaient et étaient de nature à constituer des indices graves et concordants de participation aux agissements incriminés, n'ont pas pu porter atteinte à leurs intérêts et ne sont pas intervenues en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte de la procédure que, dès le 8 décembre 1995 (D 427), les enquêteurs estimaient avoir établi avec certitude que des appels avaient été passés le 3 août 1995 de la ligne du domicile de C... (lieu présumé de la séquestration) vers un portable appartenant à la belle-fille et utilisé par le fils de Y... ; qu'ils avaient, dès le 10 janvier 1996 (D 432), obtenu la réponse de la compagnie aérienne leur permettant d'affirmer avec certitude que, le 7 août 1995, date de la découverte du corps de D..., Y... et Z... avaient pris le même vol Paris-Malaga ; qu'ils estimaient, dès le 8 octobre 1996 (D 1819) avoir établi "la participation directe de Z... aux faits ... avec ... Y..." ; qu'ils précisaient, dès le 11 décembre 1996 (D 1827) qu'ils avaient établi l'existence de relations entre la ligne de Y... et celle de E..., et qu'ils estimaient, à la même date (D 1827), qu'il ne faisait "plus aucun doute que la ligne ... appartenant au fils de Y... " avait été effectivement utilisée par Y... " ; qu'il s'ensuit que, antérieurement aux auditions litigieuses du 23 septembre 1997, les enquêteurs estimaient avoir établi avec certitude et sans aucun doute la participation des deux intéressés aux faits poursuivis, de sorte que les officiers de police judiciaire ont procédé, malgré la réunion d'indices graves et concordants, à l'audition en qualité de témoins de Z... et Y..., qui niaient les faits, dans le but manifeste d'obtenir leurs aveux hors la présence de leur avocat ; qu'en estimant néanmoins réguliers les procès-verbaux d'audition du 23 septembre 1997, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par Y... et Z..., pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir précisé les indices alors réunis à leur encontre, retient que leur audition en qualité de témoins n'a eu d'autre objet que de vérifier leur identité et de recueillir brièvement leurs observations sur leur emploi du temps, leurs relations avec les autres personnes mises en examen, la victime et les principaux témoins ainsi que sur l'utilisation d'un téléphone portable ; qu'elle énonce qu'il ne peut être reproché aux officiers de police judiciaire de s'être ainsi assurés, comme ils en avaient le devoir avant de mettre en cause les intéressés, qu'il existait à leur encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, alinéa 1er (tel qu'issu de la loi du 24 août 1993), 171, 173, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ainsi que 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt du 15 décembre 2000 attaqué, a rejeté la demande en nullité des procès-verbaux réalisés au cours de la garde à vue (D 2305 à D 2322) ainsi que de la procédure subséquente formée par X..., fondée sur l'inobservation des principes régissant la garde à vue, et dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la procédure ;
" aux motifs que X... a été interpellé et placé en garde à vue le 16 septembre 1997 à 6 heures ainsi que trois autres personnes ; que, immédiatement après, les policiers, qui s'étaient répartis en plusieurs équipes, ont procédé à des perquisitions au domicile de chacune des personnes, ainsi que dans le véhicule automobile de X... ; que, dès leur retour dans les locaux de police, à 8 heures 30, ils ont informé le magistrat instructeur de la mesure de garde à vue dont faisait l'objet ce dernier ; que la mesure de garde à vue ayant été portée à la connaissance du juge d'instruction dans le plus bref délai possible, la sauvegarde des droits reconnus par la loi aux personnes gardées à vue a été assurée ;
" alors que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable, pris dans l'information du juge d'instruction de la mise en place d'une mesure de garde à vue, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction n'a été averti, le 16 septembre 1997, qu'à 8 heures 30 de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de X... à 6 heures ; qu'en expliquant ce retard par des mesures de perquisition réalisées entre-temps par les enquêteurs, sans préciser en quoi ces mesures auraient constitué une circonstance insurmontable, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense " ;
Attendu que X..., mis en examen le 17 septembre 1997, du chef de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime, ne saurait se faire un grief de ce que le moyen de nullité, pris de la prétendue irrégularité de son placement en garde à vue en date du 16 septembre 1997 ait été rejeté, dès lors que la chambre d'accusation aurait dû déclarer irrecevable ce moyen qui n'avait pas été invoqué devant la juridiction ayant rendu l'arrêt, censuré, en date du 26 juin 1998 ;
Qu'en effet, d'une part, devant la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué sur les nullités de la procédure, en application des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale, seuls peuvent être invoqués, dans les limites de la cassation prononcée, les moyens de nullité qui avaient été soulevés devant la chambre de l'instruction dont l'arrêt a été cassé ;
Que, d'autre part, devant la chambre de l'instruction saisie du règlement de la procédure, les parties sont irrecevables à invoquer, sur le fondement de l'article 206 du Code de procédure pénale, des moyens de nullité qui auraient dû être proposés à cette juridiction, en application de l'article 174 du même Code, à la suite d'une requête en nullité présentée au cours de l'information ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-2, 224-3, 132-71 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 8 février 2002 attaqué, a renvoyé X..., A..., Z... et Y..., ainsi que B..., des chefs de séquestration en bande organisée, suivie de la mort de la victime, et de complicité de cette séquestration aggravée ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que Y..., Z..., A... et X..., ont participé à la séquestration de D... ; que les faits tels qu'ils se sont déroulés (installation de plusieurs des futurs participants à la séquestration dans un hôtel sous de faux noms, usage de portables aux noms de tiers, utilisation au temps de la séquestration de cartes à puce volées) révèlent une organisation criminelle particulièrement structurée ; que, si l'information n'a pas permis de déterminer qui a tué D..., ni même d'établir qui l'a accompagné à Jouy-en-Josas, il est par contre certain que la séquestration a été suivie de la mort de l'otage, circonstance aggravante purement matérielle se rattachant au fait lui-même, valant pour tous les auteurs de la séquestration quelle que soit la part personnelle prise dans la mort ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre B... de s'être rendu complice de ces faits de séquestration commise en bande organisée, suivie de la mort de l'otage ;
" alors, d'une part, que le crime de séquestration consiste en la rétention, en un lieu quelconque, d'une personne contre son gré ; qu'aucun des motifs de l'arrêt n'explicite clairement le fait que D... aurait été réellement contraint de rester au domicile de C... ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel de la séquestration ;
" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du crime de séquestration est caractérisé par la volonté d'empêcher la victime d'aller et venir librement ; qu'en s'abstenant de relever, à l'égard de chacun des mis en examen, la volonté d'empêcher la liberté de mouvement de D..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la séquestration ;
" alors, de troisième part, que, si la circonstance aggravante de la mort de l'otage est une circonstance aggravante réelle, susceptible d'aggraver le crime à l'égard de chacun des participants aux faits, encore faut-il qu'il y ait un lien nécessaire entre cette séquestration et la mort de l'otage ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi il y aurait un lien entre la séquestration et la mort de D..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la suite nécessaire entre la séquestration et le décès ; qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante de la mort de l'otage, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la bande organisée est caractérisée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; que les motifs invoqués (relations entre un groupe de personnes, installation dans un hôtel sous de faux noms, usage de portables aux noms de tiers) ne sont pas de nature à caractériser des faits matériels en vue de la préparation d'infractions ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'a pas légalement caractérisé la circonstance aggravante de bande organisée " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-2, 224-3, 132-71 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 8 février 2002 attaqué, a renvoyé B... devant la cour d'assises du chef de complicité de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime, par fourniture de moyens (mise à disposition d'un hébergement à trois des auteurs de la séquestration, vérification du lieu de séquestration préalablement à celle-ci) et d'instructions ;
" aux motifs que B... a pris en charge les frais d'installation, fin juillet 1995, à l'hôtel Mercure de Perpignan, sous de faux noms, de Y..., Z... et A..., et les y a rencontrés ; que B... était en contact téléphonique avec E..., chargé de trouver le lieu de séquestration et de recruter des hommes de main, ainsi qu'avec un certain nombre de participants aux faits ; que F... a mis B... en cause, avant de revenir sur ses déclarations ;
" alors, d'une part, que la complicité par instructions données suppose que soit caractérisé cet élément d'instructions ; qu'aucun motif de l'arrêt n'indique où, quand, comment ou à qui B... aurait donné des instructions aux fins de séquestration de B... ; que la seule constatation matérielle qu'il aurait été en relation téléphonique avec E..., de même que le motif selon lequel le contact téléphonique avec A... servait "apparemment" à lui rendre compte, ne caractérisent aucun acte positif de complicité par instructions données ; que la complicité par instruction n'est donc pas caractérisée ;
" alors, d'autre part, que la complicité par fourniture de moyens ne peut exister légalement que pour autant que cette fourniture a préparé ou facilité la consommation de l'infraction principale, et que le prétendu complice avait conscience du lien entre sa propre intervention et la commission du crime ou délit principal ; qu'aucun motif de l'arrêt ne caractérise l'existence d'un lien nécessaire, et la conscience d'un tel lien chez B..., entre la prise en charge par ce dernier, en juillet 1995 à Perpignan, des frais d'hôtel de trois des auteurs présumés de la séquestration, et la commission de ce crime début août à Paris ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas caractérisé la complicité par fourniture de moyens (mise à disposition d'un hébergement à trois des auteurs de la séquestration) ;
" alors, de troisième part, qu'aucun motif de l'arrêt ne s'explique sur la complicité par fourniture de moyens, résultant d'une prétendue "vérification du lieu de séquestration préalablement à celle-ci" retenue par la chambre de l'instruction ; que le motif selon lequel B... était en contact téléphonique "avec E..., chargé de trouver le lieu de séquestration" ne caractérise, à l'encontre de B..., aucun acte positif de complicité par fourniture de moyens, résultant d'une vérification du lieu de séquestration ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas caractérisé la complicité par fourniture de moyens (vérification du lieu de séquestration préalablement à celle-ci) ;
" alors, de surcroît, que B... faisait valoir (cf. son mémoire du 12 décembre 2001, pages 17 à 20) que lui imputer une complicité de cet ordre, c'était supposer qu'il aurait eu un mobile pour accomplir de tels faits ; qu'un tel mobile était inexistant, dès lors qu'il ne connaissait pas D..., n'avait jamais eu la moindre relation avec lui, n'avait aucune part dans les trafics qui lui étaient imputés, et n'avait véritablement aucun motif de nuire à une personne dont il n'avait jamais entendu parler ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au mémoire de B... sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin que, s'agissant des déclarations (vagues et rétractées par la suite) de F..., prétendant mettre en cause B..., ce dernier s'en était expliqué dans son mémoire (p. 13), en rappelant qu'il avait été associé avec la femme de F... dans l'exploitation d'un cabaret qui avait périclité, et qu'il avait dû prendre à sa seule charge le passif de l'entreprise, de sorte qu'il s'était fâché avec F... à cette occasion, ce qui expliquait l'animosité de ce dernier à son égard ; qu'en s'abstenant, là encore, de toute réponse à ce moyen de défense, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 224-3, 132-71 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 8 février 2002 attaqué, a renvoyé A... devant la cour d'assises du chef de séquestration en bande organisée suivie de la mort de la victime ;
" aux motifs que, quelques jours avant les faits, A... était en contact téléphonique avec B..., apparemment pour lui rendre compte, que l'exploitation des lignes téléphoniques a mis en évidence que D... avait été séquestré au domicile de C... et que, au temps de la séquestration, se trouvait à ce domicile, à plusieurs reprises, un certain nombre de personnes dont A... ;
" alors, d'une part, que le fait pour A... d'avoir été, quelques jours avant la séquestration, en relation téléphonique avec B..., présumé complice par instruction de la séquestration objet de l'accusation, ne caractérise absolument pas la participation de A... à cette séquestration ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que si la chambre de l'instruction affirme que la présence épisodique de A..., au temps de la séquestration, dans le domicile de C..., serait "mise en évidence" par "l'exploitation des lignes téléphoniques", aucun motif de l'arrêt ne caractérise le moindre appel concernant A... émanant de ce domicile ou dirigé vers ce domicile ; qu'il résulte, au contraire, de l'arrêt de la chambre de l'instruction que A... était à Perpignan, à son domicile ou à l'hôtel Mercure ; que, faute de la moindre constatation précise de ce que A... aurait été présent au domicile de C... et aurait participé à la séquestration de D..., l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 224-3, 132-71 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 8 février 2002 attaqué, a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de séquestration en bande organisée suivie de la mort de l'otage ;
" aux motifs que l'exploitation des lignes téléphoniques a mis en évidence que, au temps de la séquestration, plusieurs personnes se sont rendues au domicile de C..., lieu de la séquestration, dont X..., que C... a mis en cause ce dernier, comme ayant participé à la surveillance de l'otage ;
" alors qu'une personne mise en examen ne peut être renvoyée devant une cour d'assises que s'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis une infraction qualifiée crime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a, le 4 août 1995, quitté Paris pour rejoindre Perpignan ; que la seule affirmation de la localisation de X..., avant cette date, dans la zone de séquestration, ainsi que la déclaration de C..., aveugle, prétendant mettre en cause X..., comme ayant participé à la surveillance de l'otage, ne constitue pas des charges suffisantes établissant sa participation à la séquestration de D..., de sorte que la décision de renvoi devant la cour d'assises n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 224-3, 132-71 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 8 février 2002 attaqué, a renvoyé Z... devant la cour d'assises, du chef de séquestration en bande organisée suivie de la mort de l'otage ;
" aux motifs que l'exploitation des lignes téléphoniques a mis en évidence que, au temps de la séquestration, plusieurs personnes se sont rendues au domicile de C..., lieu de la séquestration, dont Z... ; que les déclarations faites par E... à G..., mettent en cause Z... ;
" alors, d'une part, que, dans son mémoire déposé le 13 décembre 2001, Z... faisait valoir que les trois appels téléphoniques lancés les 3 et 4 août du téléphone du domicile de C... vers la ligne du domicile de son ex-femme, Mme H..., et celle du domicile de son amie, Mme I..., ne signifiait pas que lui, Z... appelait ces personnes du lieu de la séquestration où il se trouvait, mais que quelqu'un s'y trouvant cherchait à le joindre chez son ex-femme ou son amie, puisqu'il ne possédait pas de portable, circonstance qui s'évinçait du fait que ces trois appels n'ont duré que quelques secondes ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à son mémoire sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que Z... faisait également valoir (cf. son mémoire du 13 décembre 2000, p. 8) que C..., aveugle, n'avait pas, lors de leur confrontation, reconnu sa voix comme appartenant à l'un de ceux qui participaient à la surveillance de l'otage à son domicile, ce qui était d'autant plus significatif qu'il avait une voix suffisamment caractéristique pour être reconnue ; qu'en s'abstenant, là encore de toute réponse au mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que Z... faisait encore valoir (cf. son mémoire du 13 décembre 2000, pages 10 et 11) que le renseignement anonyme donné aux policiers peu après les faits, et qui faisait état de la participation aux faits d'un certain Patrick, désignait ce Patrick comme "Patrick l'africain", ultérieurement identifié comme étant J... ; que ce dernier, originaire de Jouy-en-Josas, lieu de la découverte du corps de la victime, avait été reconnu formellement par les employés de l'hôtel Campanile d'où la victime avait disparu le 3 août 1995 au matin, comme étant l'homme venu le 2 au soir réserver une chambre pour D... ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette argumentation essentielle, de nature à démontrer que la personne impliquée dans les faits objet de l'accusation était très probablement J... et non Z..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 224-3, 132-71 du Code pénal, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 8 février 2002 attaqué, a renvoyé Y... devant la cour d'assises du chef de séquestration en bande organisée suivie de la mort de l'otage ;
" aux motifs que l'exploitation des lignes téléphoniques a mis en évidence que, au temps de la séquestration, plusieurs personnes se sont rendues au domicile de C..., lieu de la séquestration, dont Y... ; que Y... a échangé des communications téléphoniques avec E... ; que F... a mis en cause Y..., avant de revenir sur ses déclarations ; que les déclarations faites par E... à G... mettent en cause Y... ; qu'une confrontation entre Y... et le témoin G... n'est pas utile à la manifestation de la vérité, dès lors qu'il n'a fait que rapporter les propos que lui aurait tenus E..., lequel a reconnu les avoir prononcés ;
" alors, d'une part, que, dans son mémoire du 13 décembre 2001 (p. 5), Y... soulignait le caractère incertain des éléments de preuve retenus, déduits de l'exploitation des lignes téléphoniques, en faisant valoir que rien ne permettait de savoir qui étaient les interlocuteurs de ces communications téléphoniques, ni quel était leur contenu, et insistait, dès lors, sur l'insuffisance des charges à son encontre ; qu'en déduisant la prétendue participation de Y... à la séquestration de D... de "l'exploitation des lignes téléphoniques", sans s'expliquer sur cette argumentation de nature à faire apparaître la fragilité du caractère probatoire de ces éléments retenus à charge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que Y..., qui précisait qu'il avait, tout au long de la procédure, vainement demandé une confrontation avec le témoin à charge G..., faisait valoir (cf. mémoire pages 7 et 8) qu'il ne pouvait être renvoyé devant la cour d'assises sans avoir été confronté au témoin G..., policier ami de E..., qui affirmait avoir entendu les propos de ce dernier le mettant en cause, et ce, compte tenu des incertitudes sur l'étendue des informations dont disposait ce policier et leur origine exacte ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de confrontation avec G... et retenir que les déclarations faites par E... à G... confirmaient l'implication de Y..., à énoncer que le policier n'avait fait que rapporter les propos de E..., la chambre de l'instruction a violé l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre B..., Y..., X..., Z... et A... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de séquestration et détention en bande organisée suivie de la mort de la victime, pour les quatre premiers, et de complicité de ce crime pour le dernier ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.