Attendu que M. X... était salarié de la compagnie aérienne société Aigle azur et exerçait les fonctions de pilote sur la ligne Carcassonne-Paris ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1994 à la suite de la fermeture de cette ligne qui avait entraîné la suppression de son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour réclamer également le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les documents produits par les parties établissent que l'exploitation de la ligne Carcassonne-Orly par la SA Aigle azur a été interrompue en raison du non-renouvellement de la concession de ligne par les autorités locales et qu'ainsi, le motif économique du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est réel et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture de la ligne aérienne ne constituait pas en soi un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., la cour d'appel a, d'une part, évalué celles-ci à une somme de 8 697 francs et, d'autre part, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué une somme de 8 956,28 francs de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Aigle azur au paiement à M. X... de sommes à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.