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11/06/2002 | FRANCE | N°00-42233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42233


Attendu que M. X... était salarié de la compagnie aérienne société Aigle azur et exerçait les fonctions de pilote sur la ligne Carcassonne-Paris ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1994 à la suite de la fermeture de cette ligne qui avait entraîné la suppression de son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour réclamer également le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : (Publication sans intérêt) ;

Mais su

r le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 321-1 du C...

Attendu que M. X... était salarié de la compagnie aérienne société Aigle azur et exerçait les fonctions de pilote sur la ligne Carcassonne-Paris ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1994 à la suite de la fermeture de cette ligne qui avait entraîné la suppression de son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour réclamer également le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les documents produits par les parties établissent que l'exploitation de la ligne Carcassonne-Orly par la SA Aigle azur a été interrompue en raison du non-renouvellement de la concession de ligne par les autorités locales et qu'ainsi, le motif économique du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture de la ligne aérienne ne constituait pas en soi un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., la cour d'appel a, d'une part, évalué celles-ci à une somme de 8 697 francs et, d'autre part, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué une somme de 8 956,28 francs de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Aigle azur au paiement à M. X... de sommes à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42233
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Origines économiques non admises.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Origines économiques admises - Nécessité

La fermeture d'une ligne aérienne ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un salarié employé en qualité de pilote sur cette ligne.


Références :

Code du travail L321-1
nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-42233, Bull. civ. 2002 V N° 199 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 199 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42233
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