Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Compagnie française Eiffel, ayant le statut de salarié protégé en qualité de délégué du personnel, a été convoqué, pour le 8 octobre 1993, à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, puis s'est vu proposer une convention de conversion le 30 novembre 1993, et a été licencié pour faute grave le 1er février 1994, motif pris du refus de rejoindre le nouveau lieu de travail, après délivrance par l'inspecteur du Travail, le 27 janvier 1994, d'une autorisation de licenciement pour motif économique ; que, par arrêt du 7 mars 1996, qui fait corps avec l'arrêt attaqué partiellement cassé en ses dispositions statuant au fond, la cour d'appel, statuant sur l'appel incident, a mis l'affaire en continuation pour entendre les parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la nullité du licenciement ;
Attendu que l'arrêt a décidé que le licenciement était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la perte de salaire pour l'ensemble de la période de protection et au titre de la perte de revenus pendant la période de retraite, par des motifs tirés de la circonstance que l'autorisation administrative n'était pas exclusivement accordée pour un motif économique ;
Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, l'autorisation administrative de licenciement du 27 janvier 1994 avait été demandée et accordée pour un motif économique tiré de la fermeture de l'établissement de Strasbourg, tandis que le licenciement était prononcé pour faute grave, et qu'en conséquence, le licenciement était nul faute d'autorisation administrative, la cour d'appel a dénaturé les termes et la portée de la décision administrative du 27 janvier 1994 et a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement de M. X... est nul ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement.